Chambre sociale, 6 avril 2023 — 22/00308

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 22/00308 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKMP

AFFAIRE :

M. [F] [E]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

JPC/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Carole MORET, Me Michel MARTIN, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 06 AVRIL 2023

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Le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [F] [E]

né le 16 Avril 1961 à [Localité 3] (16), demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 29 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] a été engagé par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (la BPACA) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 1993.

Le 10 mai 2012, M. [E] qui exerçait déjà des fonctions de directeur d'agence, a été dénommé directeur de l'agence Préfecture de [Localité 4].

Au début de l'année 2019, il a connu une baisse de son évaluation professionnelle à la suite de laquelle sa prime management a été diminuée. Concomitamment, son employeur a souhaité lui confier une autre affectation professionnelle. Diverses hypothèses ont été envisagées en vue de sa nouvelle affectation avant qu'il ne soit décidé de lui confier la direction de l'agence Carnot à [Localité 4] le 3 décembre 2019.

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Par requête enregistrée le 3 juin 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges en vue d'obtenir, d'une part, le paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et diverses indemnisations en lien avec l'exécution du contrat de travail, d'autre part, la résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral.

Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :

- jugé que la convention de forfait jours ne s'applique pas à M. [E] ;

- jugé que la BPACA n'a pas manqué à son obligation de paiement des heures supplémentaires ;

- débouté M. [E] de :

sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

sa demande de dommages-intérêts pour absence d'entretien annuel,

l'ensemble de ses demandes d'indemnités de préavis de congés payés sur préavis et indemnité conventionnelle de licenciement,

sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et atteinte à la fin de carrière, ainsi que du plus ample ou contraire de ses demandes ;

- condamné M. [E] à verser à La BPACA la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

- dit qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

M. [E] a interjeté appel de la décision le 21 avril 2022. Son recours porte l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire.

M. [E] a pris sa retraite le 31 janvier 2022.

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Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, de :

- constater l'absence de convention de forfait et de quantification par l'employeur des heures réalisées par le salarié ;

- juger que l'employeur s'est volontairement soustrait à l'obligation du paiement de l'intégralité des heures travaillées ;

- fixer à 4 715 € sa rémunération brute mensuelle ;

- condamner la BPACA à lui verser les sommes suivantes :

42 120 € brut au titre d'un rappel d'heures supplémentaires ;

28 284 € pour travail dissimulé