1re chambre sociale, 5 avril 2023 — 19/06977
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06977 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL4P
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00525
APPELANTE :
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée dans le dossier 19/07010
INTIMEE :
La S.A.S. OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES venant aux droits de la S.A. MARCENAC DUCROS
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelante dans le dossier 19/07010
Ordonnance de clôture du 08 février 2023 suite à révocation de l'ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[M] [W] a été embauchée par la SA MARCENAC ET DUCROS, aux droits de laquelle vient la SAS OTTOBOCK RÉSEAU ORTHOPÉDIE & SERVICES, à compter du 3 septembre 2012. Elle exerçait les fonctions de technicienne avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 126,34€, prime d'ancienneté comprise, outre deux primes semestrielles.
Au contrat était insérée une clause de non-concurrence ainsi libellée : 'En cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, Mlle [W] [M] s'interdit, à dater de cette cessation, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la société MARCENAC-DUCROS SA dans le Gard, l'Hérault, l'Aveyron et départements limitrophes, en fonction de la dernière affectation.
La durée de cette interdiction sera de deux ans.
Mlle [W] [M], pendant la durée de son obligation de non-concurrence recevra en cas de démission une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle égale à 30% de la moyenne perçue par elle au cours des derniers mois de présence dans la société. En cas de licenciement, cette indemnité est ramenée à 20%'.
Le 4 juillet 2017, [M] [W] a été désignée en tant que responsable de section syndicale.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 décembre 2017.
Le 30 janvier 2018, à l'issue du second des examens médicaux prévus par la loi, elle a été déclarée par le médecin du travail 'Orthoprothésiste inapte. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. En raison des capacités médicales restantes à ce jour, il n'existe aucune possibilité d'occuper un poste dans l'entreprise et/ou dans une de ses succursales.'
Par décision du 20 mars 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement.
La salariée a été licenciée par lettre du 23 mars 2018 pour 'inaptitude physique à votre emploi médicalement constatée et impossibilité de reclassement'.
[M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 24 septembre 2019, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la SA MARCENAC ET DUCROS les sommes de 4 315,08€ à titre de remboursement des indemnités forfaitaires, de 1 773,56€ à titre de cotisations patronales et de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
[M] [W] et la SA MARCENAC ET DUCROS ont interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2023, [M] [W] conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 7 496€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 749,60€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et prévention ;
- la somme de 5 304€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 530,40€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis