Chambre Sociale, 6 avril 2023 — 21/01360

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 06 AVRIL 2023 à

la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT

la SELARL 2BMP

XA

ARRÊT du : 06 AVRIL 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/01360 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLQY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 15 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.R.L. CORDIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Suzanne O'DOHERTY de la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [H] [V]

né le 27 Octobre 1973 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023

Audience publique du 21 Février 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 06 Avril 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[H] [V] a été engagé par la société Cordier (SARL) selon à durée déterminée à compter du 12 mai 2014, en qualité de compagnon professionnel (peintre). La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 25 décembre 2014.

M.[V] a été l'objet d'un avertissement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2017, puis d'un autre du 6 juillet 2017 et enfin d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée, après un entretien préalable du 4 août 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2017.

M.[V] a été placé en arrêt maladie à compter du 26 mars 2018 sans discontinuité jusqu'à ce qu'il soit, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2018, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 décembre 2019. La société Cordier lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2019 son licenciement pour absence prolongée entraînant des perturbations pour l'entreprise.

Par requête enregistrée au greffe le 15 février 2019, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester la mise à pied et son licenciement, invoquant leur nullité en raison de l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, et obtenir le paiement de diverses indemnités, ainsi qu'un rappel d'indemnité de panier.

Par jugement rendu le 15 avril 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Blois a :

- Débouté M.[V] de sa demande de rappel d'indemnité de panier

- Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M.[V] par lettre du 10 août 2017,

- Condamné la société Cordier à payer à M.[V] la somme de 461,03 euros à titre de rappel de salaire consécutif à l'annulation de la mise à pied ,

- Prononcé la nullité du licenciement de M.[V],

- Condamné la société Cordier à verser à M.[V] :

- 8 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- 15 000 euros d'indemnité pour licenciement nul ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné la remise par la société Cordier à M.[V] des bulletins de salaire afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, se réservant la faculté de procéder à sa liquidation,

- Débouté M.[V] de toutes ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cordier,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- Condamné la société Cordier aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision.

La société Cordier a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 27 avril 2021 au greffe de la cour d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Cordier demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de