Pôle 4 - Chambre 7, 6 avril 2023 — 22/02606
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFTQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2018 par le Tribunal Judiciaire de MELUN- RG n° 16/00069
APPELANTE
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT 77,
représenté en la personne de son directeur général, M. [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Frédéric-Pierre VOS de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
INTIMÉS
Monsieur [K] [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0829
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0829
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE GENERALE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Madame [V] [T], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La commune de [Localité 25], proche de Marne la Vallée et de l'autoroute A4 est traversée par la transilienne et par deux importantes routes départementales, jouxtant les agglomérations de [Localité 19] et [Localité 14].
Le 25 juillet 2006 la commune a approuvé la création d'une ZAC dénommée Centre Bourg dans le but de répondre aux besoins de logements et d'activités dus à l'importante croissance démographique, elle-même liée au développement économique du secteur.
La concession d'aménagement de ce projet a été confiée le 4 janvier 2007 à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT 77 (ci-après la SEMA).
Par arrêté en date du 28 juillet 2011 validé par arrêt du Conseil d'État du 11 juillet 2016, le préfet de la Seine et Marne a déclaré d'utilité publique les acquisitions foncières par la commune de [Localité 25] nécessaires à la réalisation de la [Localité 26], dont celles cadastrées C [Cadastre 4].
Divers recours ont été formés contre l'arrêté de Déclaration d'utilité publique du 28 juillet 2011, ainsi les offres d'indemnisation n'ont été faites aux propriétaires qu'en 2016.
Sont notamment concernés par l'opération Monsieur [K] [Y] et Monsieur [E] [Y] (ci-après les consorts [Y]) en tant que propriétaires de la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] située la commune de [Localité 25].
A défaut d'accord amiable sur la juste indemnité de dépossession à revenir aux consorts [Y], la SEMA a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Melun par mémoire valant offre, visée par le greffe le 27 octobre 2016.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge de l'expropriation a déclaré expropriée au profit de l'EPFIF, la parcelle visée par la procédure.
Par un jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2018, les consorts [Y] étant ni comparants ni représentés, après transport sur les lieux le 7 mars 2017, le juge de l'expropriation de Melun a :
Fixé à la somme de 28.500 euros, toutes causes confondues, l'indemnité à payer par la SEMA aux consorts [Y] pour la dépossession de la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 25] ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation.
Ce jugement n'a fait l'objet d'aucune signification auprès de la SEMA.
La SEMA a interjeté appel du jugement le 7 février 2022 sur le montant de l'indemnité de dépossession.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ déposées au greffe par la SEMA, le 31 mars 2022, notifiées le 1er avril 2022 (AR intimé non reçu et AR CG le 5 avril 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
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