Pôle 6 - Chambre 2, 6 avril 2023 — 22/16467

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023

(N° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16467 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN4F

Saisine : assignation en référé délivrée le 14 octobre 2022

DEMANDEUR

ASSOCIATION POUR ADULTE ET JEUNES HANDICAPES - COM ITE LOCAL DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier LE BRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: L0224, substitué par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, toque: L0224

DÉFENDEUR

Madame [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0147 substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 59

PRÉSIDENT : Olivier FOURMY

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 17 février 2023

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [G] a été embauchée au poste d'assistante de service social par l'association pour adultes et jeunes handicapés - Comité local de [Localité 4] (ci-après, l''Association'), selon contrat à durée indéterminée à effet au 4 mai 2018. Ce contrat à temps partiel de 130 heures mensuelles prévoyait que Mme [G] travaillait les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h, et le mercredi à son domicile, à raison de 2 heures, consacrées à la préparation, la documentation et aux rapports.

La convention collective nationale applicables à la relation de travail est la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 8 février 2019, Mme [G] a donné naissance à son quatrième enfant. Son congé maternité s'achève le 10 juillet 2019.

La salarié n'a pas travaillé les 11 et 12 juillet 2019, avant de prendre en suite ses congés payés.

Les parties sont en désaccord sur la nature de ces deux journées : absences non autorisées ou congés conventionnels liés à l'ancienneté.

L'Association a adressé plusieurs courriers à Mme [G] pour la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement :

- un premier du 19 septembre 2019 pour un entretien fixé au 1er octobre 2019 ;

- un second du 24 septembre 2019 pour un entretien fixé au 4 octobre 2019.

L'Association a en dernier lieu signifié à Mme [G], par voie d'huissier, une troisième convocation, pour un entretien fixé au 11 octobre 2019.

Par acte d'huissier du 21 octobre 2019, l'Association a notifié à Mme [G] son licenciement.

Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement.

Par jugement de départage rendu le 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- ordonné la réintégration de Mme [G] dans ses fonctions ;

- condamné l'Association à payer à Mme [G] la somme de 70 985,04 euros bruts au titre des salaires pour la période du 25 novembre 2019 au 25 mars 2022 et la somme de 7 098,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020 ;

- condamné l'Association à payer à Mme [G] la somme de 500 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal échus ;

- ordonné d'office le remboursement par l'Association des indemnités de chômage versées par le Pôle emploi à Mme [G] à la suite de son licenciement dans la limite d'un mois ;

- débouté l'Association de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné l'Association à payer à Mme [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'Association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Association aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Le 7 septembre 2022, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation en référé déposée au greffe le 30 septembre 2022 ainsi que conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'Association demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

« - D'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 7 juin 2022 du Conseil de prud'hommes de Bobigny

- A titre subsidiaire, aménager la consignation des sommes dues à la Caisse des dépôts et des consignations à raison de 2 500 euros mensuel ;

- Condamner Mme [G] aux entiers dépens de