Pôle 6 - Chambre 8, 6 avril 2023 — 20/00350

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00350 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH5G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03701

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

Chez Monsieur [J] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par M. [C] [O], défenseur syndical muni d'un pouvoir

INTIMÉE

SCOP AUX NETTOYEURS ENCAUSTIQUEURS REUNIS (ANER)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] a travaillé pour le compte de la société Aux Nettoyeurs Encaustiqueurs Réunis (ANER) en qualité d'agent de service dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 8 septembre 2015.

Le 4 juillet 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté.

Le 8 novembre 2018, la société Aux Nettoyeurs Encaustiqueurs Réunis a notifié à M. [F] la suspension de son contrat de travail et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant.

Une lettre de démission a été établie le même jour.

Contestant sa démission, M. [F] a, par acte du 2 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 21 novembre 2019, notifié aux parties par lettre du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,

-débouté la SA ANER de sa demande.

Dans ses dernières conclusions, notifiés et déposées au greffe par voie papier le 27 août 2020, M. [F] demande à la cour :

-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 novembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

-de dire que la démission du 8 novembre 2018 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-de condamner la société ANER à lui verser les sommes suivantes :

-12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,

-1 251,90 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement,

-2 000 euros à titre forfaitaire de rappel de salaire pour non-respect des salaires contractuels à partir du 4 juillet 2017,

-2 503,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-250,28 euros à titre de congés payés afférents sur l'indemnité de préavis,

-480,30 euros au titre des remboursements de rechargement Navigo pour les années 2016, 2017 et 2018,

-7 511 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-3 755,70 euros d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L8252-2 du code du travail,

-4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice pour défaut de versement des indemnités et des documents de fin de contrats à partir du CDD 12/09/2016 et la conclusion du CDI du 4 juillet 2017,

-de condamner la société ANER à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de dire et juger que le point de départ des intérêts légaux est la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts seront capitalisés annuellement conformément à l'article 1154 du code civil,

-de condamner la société ANER aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2020, la société Aux Nettoyeurs Encaustiqueurs Réunis demande à la cour :

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,

en conséquence,

-de déclarer irrecevables les demandes de requalification des contrats de travail à durée

déterminée en un contrat de tra