Pôle 6 - Chambre 8, 6 avril 2023 — 20/00636

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00636 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJPG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00362

APPELANTE

Madame [I] [S] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 89

INTIMÉ

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er janvier 2005, Mme [I] [S] épouse [F] (Mme [F]) a été engagée à temps partiel, en qualité de pharmacien adjoint par M. [Y] [D], titulaire d'une pharmacie d'officine, à [Localité 4].

Par avenant du 30 novembre 2006, le volume horaire initialement fixé à 91 heures mensuelles a été porté à 100 heures.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la pharmacie d'officine.

Le 31 décembre 2015, la salariée a notifié à son employeur sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2016.

Dans le cadre du cumul emploi-retraite, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail le 1er avril 2016 , aux termes duquel Mme [F] était employée 20 heures par semaine.

Le 30 septembre 2017, M. [D] a cédé son officine et a remis à Mme [F] un certificat de travail, un solde de tout compte un bulletin de salaire dans lequel était liquidé l'ensemble des congés acquis et une attestation Pôle emploi sur laquelle avait été portée la mention d'une démission.

Estimant que son employeur restait lui devoir des rappels de salaire pour des heures complémentaires et considérant avoir été licenciée de manière abusive dans des conditions vexatoires et brutales, Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 12 février 2018 pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 18 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 19 décembre 2019, cette juridiction a :

-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 264,69 euros,

- dit que le licenciement de Mme [S] épouse [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

-condamné M. [D] à verser à Mme [S] épouse [F] la somme de :

-2 264,69 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,

- dit que le licenciement de Mme [S] épouse [F] ne produit aucun effet dès lors que le contrat de travail de Mme [S] épouse [F] s'est poursuivi avec le repreneur sans interruption avec reprise de son ancienneté conformément à l'article L1224-1 et L1235-3 du code du travail,

en conséquence,

- débouté Mme [S] épouse [F] de ses demandes subséquentes, -condamné M. [D] à verser à Mme [S] épouse [F] la somme de :

-1 022 euros au titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires concernant la période de juillet 2017 à septembre 2017,

- condamné M. [D] à verser à Mme [S] épouse [F] la somme de :

-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 7 avril 2018,

- débouté Mme [S] épouse [F] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [D] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [D] aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 janvier 2020, Mme [F] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2022, elle demande à cour :

- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le conseil de pr