Pôle 6 - Chambre 5, 6 avril 2023 — 21/00112

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n°2023/ , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC35U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06121

APPELANT

Monsieur [I] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le 19 Mai 1966 à [Localité 5]

Représenté par Me Marie BALTES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2386

INTIMEE

S.A.S. FORSEE POWER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julie BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [R] [B], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 23 mars 2023 et prorogée au 06 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [U] a été engagé par la société Forsee Power, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2016 en qualité de directeur des opérations groupe, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [U] a été convoqué par lettre remise en main propre le 4 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2019 et a été dispensé de venir travailler.

Par lettre du 19 avril 2019, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis de quatre mois.

Sollicitant l'annulation de son licenciement pour harcèlement moral et réclamant diverses sommes et indemnités, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration du 15 décembre 2020, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions transmises le 30 novembre 2022, M. [U] demande à la cour de :

- débouter la société de ses fins, demandes et conclusions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables toutes les demandes de M. [U], y compris sa demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement ;

- rejeter l'exception d'irrecevabilité formée par la société vis-à-vis de la demande de M. [U], sur des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement à hauteur de 5 000 euros ;

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;

- condamner la société à payer à M. [U] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice spécifique découlant du harcèlement moral dont il a été victime au sein de la société ;

- prononcer l'annulation du licenciement 'pour faute' notifié par lettre de la société le 19 avril 2019 en application des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ;

- condamner la société à payer à M. [U] la somme de 209 292 euros, soit 12 mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- condamner la société à payer à M. [U] la somme de 38 043,83 euros à titre de rappel de bonus ;

- condamner la société à verser la somme de 5 000 euros à M. [U] à titre de réparation du préjudice moral et en raison des circonstances vexatoires de son licenciement ;

- condamner la société à rembourser les indemnités chômage à Pôle emploi ;

- condamner la société à payer la somme de 500 euros à M. [U] à titre d'indemnité pour retard de remise de l'attestation Pôle emploi ;

- condamner la société à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3 000 euros sur le même fondement au titre de l'instance d'appel, ainsi que les entiers dépens ;

- rejeter les demandes reconventionnelles de la société ;

- juger que toutes condamnations seront as