Pôle 6 - Chambre 8, 6 avril 2023 — 21/00596

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00596 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7R7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 16/02258

APPELANT

Monsieur [F] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36

INTIMÉE

S.A.R.L. HÔTELIÈRE MAISONS ALFORT

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[X] a été engagé le 16 avril 2012 par la SARL Hôtelière Maisons Alfort selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de réceptionniste. Son lieu d'affectation était l'Hôtel Shma Le Jaures, situé au [Adresse 3] (94).

A compter du 1er novembre 2012, le salarié a assuré la réception de l'hôtel 'LES BAINS', situé au [Adresse 1] (94).

Par courrier en date du 5 octobre 2013, l'intéressé a démissionné, avec prise d'effet à la date du 31 octobre 2013.

Au moment de la rupture, la SARL Hôtelière Maisons Alfort employait moins de 11 slariés.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Souhaitant faire requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 novembre 2013.

Après radiation du 17 juin 2016 l'affaire a été rétablie au rang des affaires en cours le 7 juillet 2016.

Les parties ont été convoquées à audience du bureau de jugement puis à audience de départage du 24 avril 2020 puis du 22 octobre 2020.

Par jugement du 26 novembre 2020, notifié aux parties le 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil :

- Requalifie la démission du salarié en prise d acte de rupture du contrat de travail,

- Dit que la prise d acte de rupture produit les effets d une démission,

- Déboute Monsieur [X] de l ensemble de ses demandes à l encontre de la société Hotelière Maison Alfort,

- Déboutela société Hotelière Maison Alfort de sa demande au titre de l article 700 du Code de Procédure Civile, - Dit n y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- CondamneMonsieur [X] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 23 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 25 février 2021, l'appelant demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement du 26 novembre 2020 du conseil de prud'hommes,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de constater l'absence de démission de l'appelant,

A titre subsidiaire,

- de constater la rétractation de la démission de l'appelant,

A titre infiniment subsidiaire :

- la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de la société intimée

Dans tous les cas,

- de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement oral,

En conséquence :

Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :

Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 20.000 euros

Dommages et intérêts préjudice moral 10.000 euros

Indemnité de Préavis 1.560 euros

Congés payés sur préavis (10 %) 156 euros

Indemnité légale de licenciement 924,06 euros

Heures supplémentaires 33 530 euros

Congés payés sur heures supplémentaires 3.353 euros

Dommages et intérêts travail dissimulé (11mois) 17981.70 euros

- Ordonner la délivrance d'une attestation de prise en charge de prévoyance et des documents de rupture (certificat de travail et attestation pôle emploi) et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et de demander au conseil de prud'hommes de se réserver le contentieux de la liquidation de l'ast