Pôle 6 - Chambre 8, 6 avril 2023 — 21/00615

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00615 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7T3

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Créteil - RG n° 16/02260

APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36

INTIMÉE

S.A.R.L. HÔTELIÈRE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [S] a été engagé en qualité de réceptionniste par la société Hôtelière [Localité 4] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2012.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants.

Le 22 octobre 2013, le salarié a notifié à la société Hôtelière [Localité 4] sa démission

Contestant sa démission, l'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil par acte du 7 novembre pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 26 novembre 2020, cette juridiction a :

- dit que M. [S] a librement démissionné de son poste de travail le 2 octobre 2013,

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Hôtelière [Localité 4],

- débouté la SARL Hôtelière [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration du 23 décembre 2020, M. [S] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 février 2021, M. [S] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement du 26 novembre 2020 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

-dit que [I] [M] [S] a librement démissionné de son poste de travail le 2 octobre 2013,

-débouté [I] [M] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Hôtelière [Localité 4],

-débouté la SARL Hôtelière [Localité 4]  de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

-condamné [I] [S] aux entiers dépens »,

statuant à nouveau,

à titre principal,

-de constater l'absence de démission de Monsieur [S],

à titre subsidiaire,

-de constater la rétractation de la démission de Monsieur [S],

à titre infiniment subsidiaire,

-la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de la société la société Hôtelière [Localité 4],

dans tous les cas,

-de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement oral,

en conséquence,

-de condamner la société Hôtelière [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :

-20 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (L 1235-5 du code du travail),

-10 000 euros de dommages et intérêts préjudice moral (art 1104 et 1250 du code civil),

-1 800 euros d'indemnité de Préavis (L1234-1 du Code du Travail),

-180 euros de congés payés sur préavis (10 %),

-727,19 euros d'indemnité légale de licenciement L1234-9 du Code du Travail), (1/5 de mois par année d'ancienneté)

-25 476 euros d'heures supplémentaires (L3171-4 Code du Travail),

-2 547 euros de congés payés sur heures supplémentaires,

-19 800 euros de dommages et intérêts travail dissimulé (11mois),

-d'ordonner la délivrance d'une attestation de prise en charge de prévoyance et des documents de rupture (certificat de travail et attestation pôle emploi) et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et de demander au Conseil de prud'hommes de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

-intérêts au taux légal à compter de