Pôle 6 - Chambre 8, 6 avril 2023 — 21/00685

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00685 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDABA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 16/02259

APPELANT

Monsieur [N] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36

INTIMÉE

S.A.R.L. HÔTELIÈRE MAISONS ALFORT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [E] a été engagé en qualité de veilleur de nuit par la société Hôtelière Maisons Alfort dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2012.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants.

Le 22 octobre 2013, le salarié a notifié sa démission.

Contestant les conditions de sa démission, l'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil le 7 novembre 2013 pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 26 novembre 2020, cette juridiction a :

-dit que M. [E] a librement démissionné de son poste de travail le 3 octobre 2013,

-dit que M. [E] travaillait pour la SARL Hôtelière Maisons Alfort selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,

-débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Hôtelière Maisons Alfort,

-débouté la SARL Hôtelière Maisons Alfort de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

-condamné M. [E] aux dépens.

Par déclaration du 24 décembre 2020, M. [E] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 février 2021, il demande à la cour :

-d'infirmer le jugement en date du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

-dit que [N] [E] a librement démissionné de son poste de travail le 13 octobre 2013,

-dit que [N] [E] travaillait pour la SARL Hôtelière Maisons Alfort selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,

-débouté [N] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Hôtelière Maisons Alfort,

-débouté la SARL Hôtelière Maisons Alfort de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

-condamné [N] [E] aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

-de requalifier le contrat de travail à durée contrat à durée indéterminée à temps plein (art.L1245-1 du Code du travail et art. L3123-20),

-de dire et juger que le licenciement oral de Monsieur [E] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

-de condamner la société Hôtelière Maisons Alfort au paiement des sommes suivantes :

-3 200 euros de dommages et intérêts pour requalification CDD/ CDI (l.1245-2),

-20 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (L 1235-5 du code du travail),

-20 000 euros d'indemnité de repos compensateur (oct2012-octobre2013),

-2 000 euros de congés payés afférents,

-10 000 euros de dommages et intérêts préjudice moral (art 1104 et 1250 du code civil),

-1 560 euros d'indemnité de préavis (L1234-1 du Code du Travail),

-156 euros de congés payés sur préavis (10 %),

-924,06 euros d'indemnité légale de licenciement (L1234-9 du Code du Travail) (1/5 de mois par année d'ancienneté),

-31 055 euros d'heures supplémentaires (L3171-4 Code du Travail),

-3 105 euros de congés payés sur heures supplémentaires,

-18 700 euros de dommages et intérêts travail dissimulé (11mois),

-d'ordonner la délivrance d'une attestation de prise en charge de prévoyance et des documents de rupture