Pôle 6 - Chambre 5, 6 avril 2023 — 21/04659
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 06 AVRIL 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04659 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° F19/00307
APPELANTE
S.A.S. CARDONNEL INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 27 Juin 1968 à [Localité 5]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cardonnel ingénierie est un bureau d'études spécialisé dans le confort durable du bâtiment résidentiel et tertiaire. Elle fait partie du groupe Qualigaz et est détenue à 95 % par la société Evonia.
Mme [G] [O] a été engagée par la société Cardonnel ingénierie par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 juin 2013 en qualité d'assistante technique polyvalente. A partir du 1er janvier 2017, par avenant régularisé le 27 avril 2017, Mme [O] a occupé les fonctions d'assistante commerciale et administrative, et elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 37 heures.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. La société Cardonnel ingénierie employait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier du 31 août 2018, la société Cardonnel ingénierie a informé Mme [O] qu'elle envisageait la suppression de son poste dans le cadre d'un projet de licenciement collectif et lui adressait des propositions de reclassement à des conditions de rémunération inférieures aux siennes sur un poste d'assistante de gestion PME en contrat à durée indéterminée ou sur des postes en contrat à durée déterminée dans l'établissement de Qualigaz, l'invitant à formuler une réponse avant le 17 septembre 2018.
Par mail du 7 septembre 2018, Mme [O] a répondu qu'elle souhaitait le maintien de sa rémunération actuelle.
Mme [O] a été convoquée, par courrier du 20 septembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2018 à l'issue duquel lui a été remis un courrier d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle lui notifiant les motifs économiques du licenciement. Le 3 octobre 2018, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 23 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 5 avril 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis. Par jugement du 8 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, statuant en formation de départage, a :
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Cardonnel ingénierie à payer à Mme [O] les sommes de :
* 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 600 euros au titre des congés payés afférents ;
- rappelé que les sommes portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit à la date du 8 avril 2021 ;
- ordonné à la société Cardonnel ingénierie de remettre à Mme [O] un bulletin de paie conforme au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- ordonné à la société Cardonnel ingén