Pôle 6 - Chambre 5, 6 avril 2023 — 21/04898
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 06 AVRIL 2023
(n°2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04898 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01204
APPELANTE
Madame [X] [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 22 Avril 1977 à Maroc
Représentée par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286
INTIMEE
S.A.S. MENICON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [V]-[K] a été engagée par la société Menicon, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005 en qualité d'assistante commerciale, statut employé.
A compter de 2011, elle a exercé les fonctions de responsable du service clients, statut cadre, puis, à partir du 16 novembre 2011, celles de responsable du service téléventes et celles de déléguée régionale à compter du 1er janvier 2012.
Par avenant du 11 février 2013 à effet du 2 novembre 2012, elle est devenue responsable régionale, statut cadre.
Mme [V]-[K] a été élue membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise, ci-après le CHSCT, le 11 septembre 2014.
Le 31 octobre 2014, la société a proposé à Mme [V]-[K] un avenant à son contrat de travail que la salariée n'a pas signé.
La société a proposé un nouvel avenant à la salariée le 12 mars 2015 qui étendait son secteur à la Seine-Maritime. Par courrier du 29 mars 2015, Mme [V]-[K] l'a refusé.
Mme [V]-[K] a sollicité une réunion du CHSCT dans l'objectif d'évoquer ses conditions de travail, réunion tenue en présence de l'inspectrice du travail le 3 avril 2015.
Mme [V]-[K] a par la suite été placée en arrêt maladie puis en congé de maternité.
A l'issue de son congé maternité, la société lui a proposé par lettre du 24 mai 2016 un entretien destiné à évoquer sa reprise et, le 13 juin 2016, lui a remis un avenant à son contrat de travail prévoyant son emploi en qualité d'attachée commerciale, proposition refusée par la salariée.
Sollicitant la réparation de son préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de prime sur objectif au titre de l'année 2015 et les congés payés afférents, Mme [V]-[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
- débouté Mme [V]-[K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamné Mme [V]-[K] à verser à la société les sommes suivantes :
* 2 788,97 euros au titre de la répétition de l'indu,
* 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [V]-[K] aux éventuels dépens d'instance.
Par déclaration transmise le 2 juin 2021 par voie électronique, Mme [V]-[K] a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 6 mai 2021.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V]-[K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V]-[K] à payer à la société la somme de 2 788,97 euros au titre de la répétition de l'indu et la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société à verser à Mme [V]-[K] les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 8 500 euros à titre de prime d'objectifs pour l'exercice 2015, ainsi que 850 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros a