Pôle 6 - Chambre 5, 6 avril 2023 — 21/04960
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 06 AVRIL 2023
(n°2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00569
APPELANT
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101
INTIMEE
S.A.R.L. CÔTE D'AMOUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marcel BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [T] a été engagé verbalement par la société Côte d'amour à compter du 1er novembre 2015 en qualité de responsable informatique, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison.
M. [T] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 4 807,94 euros.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [T] a été convoqué par lettre du 9 novembre 2018 à un entretien préalable fixé au 20 novembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 26 novembre 2018, il a été licencié pour faute lourde.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 mai 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une faute lourde, mais sur une faute grave,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration transmise le 1er juin 2021 par voie électronique, M. [T] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous deux numéros de procédures distincts. Par ordonnance du 7 mars 2022, leur jonction a été ordonnée.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement ne repose pas sur une faute lourde mais sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes,
et statuant à nouveau :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 14 423,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 442,38 euros à titre de congés payés sur préavis
* 4 807,94 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 2 440,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
* 244,09 euros au titre des congés payés afférents
* 19 231,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
* 3 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour de l'introduction de l'instance sur tous les chefs de demande,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, la société demande à la cour de :
1) à titre principal
- infirmer le jugement entrepris,
- juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'instance introduite par M. [T] à son encontre,
2) à titre subsidiaire
- infirmer le jugem