Pôle 6 - Chambre 5, 6 avril 2023 — 21/04996
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 06 AVRIL 2023
(n°2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04996 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00199
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMEE
S.A.S. MINITRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-constance DU COUËDIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par MadamePhilippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 1995, la société Minitransport (ci-après la société) a embauché M. [Y] [O] en qualité d'attaché de direction commerciale avec le statut de cadre, groupe 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 17 500 francs sur treize mois ' une voiture de fonction étant mise à sa disposition.
Le 9 mai 1995, M. [O] a été dispensé de période d'essai.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 13 décembre 2018, la société Minitransport a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 20 décembre 2018.
Au cours de cet entretien, l'employeur a remis à M. [O] la documentation se rapportant au contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSP) auquel M. [O] pouvait adhérer au plus tard le 10 janvier 2019.
Par lettre recommandée du 31 décembre 2018, la société a notifié à M. [O] son licenciement pour motif économique ' le salarié ayant adhéré au dispositif du CSP.
Le contrat de travail a pris fin le 10 janvier 2019.
Par lettre recommandée du 7 mars 2019, la société a pris note du souhait de M. [O] de bénéficier de la priorité de réembauchage et lui a communiqué, à sa demande, les critères d'ordre mis en place.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 14 mars 2019.
Par jugement du 15 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a dit que le licenciement pour motif économique était justifié, débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 3 juin 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement notifié le 4 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement économique qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- constater que la société ne justifie pas d'avoir effectué quelque effort de reclassement que ce soit à son profit ;
- constater que la société ne justifie aucunement des conditions dans lesquelles ont été mis en 'uvre les critères d'ordre des licenciements économiques en son sein ;
- condamner, en conséquence, la société à lui verser les sommes suivantes :
* 97 050 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* subsidiairement, 97 050 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ;
* très subsidiairement, 97 050 euros pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample expo