Référés et Recours, 6 avril 2023 — 23/00363

Irrecevabilité Cour de cassation — Référés et Recours

Texte intégral

N°23/01286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

6 avril 2023

Dossier N°

N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOAS

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[N] [U]

C/

S.A.S. FONCIA BOLLING LE BATIMENT

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 9 mars 2023,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Marilyn MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE

Suite à un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAYONNE, en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00173

ET :

S.A.S. FONCIA BOLLING LE BATIMENT agissant poursuites et diligencs de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant la SELARL DINETY, Me Aurélie BELLEDENT, avocat au barreau de BORDEAUX

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SCP Bertails Fournié Darthez, commissaires de justice à Pau en date du 31 janvier 2023, [N] [U], qui a été condamnée à payer à la SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT, son ancien employeur, la somme en principal de 20 194,75 €, représentant l'indemnité compensatrice qu'elle lui a versée au titre de la clause de non-concurrence, suite à sa démission eu égard à la violation de son obligation de loyauté et de non-concurrence par jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 18 novembre 2022, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile d'en ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, elle souligne qu'elle justifie de moyens sérieux d'annulation de la décision attaquée au regard du caractère lapidaire de la motivation du jugement critiqué alors qu'elle démontre dans ses conclusions d'appel que la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail est nulle, point que le premier juge n'a pas vérifié, sachant qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence à l'égard de la défenderesse ; elle ajoute que l'exécution de la décision dont s'agit aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à son statut matériel, ayant été contrainte de s'installer à [Localité 4] hors du domicile familial pour accompagner sa s'ur au regard de ses difficultés médicales ; elle précise qu'il lui reste chaque mois pour financer ses achats courants, une somme de 700 € alors que la SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT a réalisé un chiffre d'affaires de 5 568 600 €.

Celle-ci conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de [N] [U] pour ne pas justifier que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à son prononcé, puisqu'elle n'a pas émis d'observation en première instance sur l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, elle demande au premier président de ce siège de débouter [N] [U] de ses prétentions, puisqu'elle n'établit ni de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, la clause de non-concurrence ne souffrant d'aucune cause de nullité pour être limitée dans le temps et l'espace et assortie d'une contrepartie financière alors qu'elle a délibérément transgressé ses engagements contractuels en signant un contrat de travail avec une entreprise concurrente située à 950 m de son siège à l'issue de son préavis ni de conséquences manifestement excessives eu égard aux revenus de la demanderesse et de son mari ; à titre reconventionnel, elle sollicite la radiation du rôle de la procédure devant la cour d'appel eu égard à l'inexécution de cette décision par [N] [U] qui sera condamnée en tout état de cause, à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

1) Sur la demande en arrêt de l'exécution provisoire

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double condition d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifeste