Référés et Recours, 6 avril 2023 — 23/00405
Texte intégral
N°23/01287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
06 avril 2023
Dossier N°
N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOEN
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. CARENE
C/
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES, SELARL MJPA
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 9 mars 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 06 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. CARENE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me CHAPUT
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX, en date du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2022002520
ET :
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES
Le Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes, domicilié à [Localité 2] CEDEX ([Localité 2]), Centre des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
S.E.L.A.R.L. MJPA Prise en la personne de Maître [E] [H], [O], [T], en sa qualité de liquidateur de la société CARENE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SELARL Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice à Soustons en date du 2 février 2023, la SARL Carene au bénéfice de qui une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à la requête du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes par jugement prononcé le 30 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Dax, décision dont elle a interjeté appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, le défendeur étant en outre condamné à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, sur la forme, elle affirme d'une part que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes ne démontre pas qu'un redressement est impossible, aucun élément à ce titre étant joint à l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement critiqué, aucun compte détaillé n'ayant été produit alors que les liens capitalistiques qui l'unissent aux sociétés
C Holding et Beach Boys lui garantissent une surface financière suffisante, qu'il n'a pas été pris en compte le dégrèvement fiscal dont elle a bénéficié, que ses résultats sont bénéficiaires, qu'elle n'a pas diligenté les démarches nécessaires pour déposer ses comptes sociaux dans les délais, ce qui l'a privé de la faculté de bénéficier des aides accordées par l'État durant la crise sanitaire, n'ayant pu échanger avec le comptable pour négocier une remise des pénalités et un moratoire, et d'autre part, qu'elle n'a pu faire valoir ses droits en première instance, l'assignation n'ayant pas été délivrée à personne et sur le fond, elle prétend qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que l'exécution de la décision entreprise conduirait à sa cessation d'activité rappel étant fait que le défendeur invoque une créance de 87525,65 € dont 35002 € de pénalités alors que ses derniers comptes n'ont pas été déposés et qu'il n'est pas justifié que la créance susvisée soit certaine, liquide et exigible.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes conclut au rejet des prétentions de la SARL Carene et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rétorque que l'assignation portant liaison de l'instance qui a abouti au prononcé du jugement attaqué a été délivrée conformément aux dispositions des articles 655 à 657 du code de procédure civile ; il ajoute que l'état de cessation des paiements de la demanderesse est caractérisé, détenant à son encontre des titres exécutoires alors qu'elle ne peut lui reprocher le montant élevé des pénalités mises à sa charge pour résulter de sa défaillance dans le respect de son obligation de déposer ses comptes, sachant qu'après prise en compte du dégrèvement dont elle bénéficie, sa créance à son égard s'élève à 58 005,65 € ; il affirme encore que les derniers comptes qu'elle a déposés pour l'année 2021 révèle des disponibilités à hauteur de 4026,53 € pour des dettes comptables s'élevant à 227 757 €, et des capitaux prop