Référés et Recours, 6 avril 2023 — 23/00498
Texte intégral
N°23/01288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
6 avril 2023
Dossier N°
N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOL5
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.S.U. C HOLDING
C/
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES, S.E.L.A.R.L. MJPA
Nous, [S] [G], Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 9 mars 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S.U. C HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me CHAPUT
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX, en date du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2022002519
ET :
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES
Le Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes, domicilié à [Localité 5], Centre des Finances Publiques,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
S.E.L.A.R.L. MJPA Prise en la personne de Maître [T] [O], [W], [V], en sa qualité de liquidateur de la société C HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice à Soustons en date du 2 février 2023, la SASU C Holding au bénéfice de qui une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à la requête du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Dax en date du 30 novembre 2022 dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, le défendeur étant en outre condamné à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, sur la forme, elle affirme d'une part que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes ne démontre pas qu'un redressement est impossible aucun élément à ce titre n'étant joint à l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement critiqué, aucun compte détaillé n'ayant été produit alors qu'elle détient des participations dans les sociétés Carene et Beach Boys dont les résultats sont bénéficiaires et dont les fonds de commerce ont une valeur supérieure aux dettes fiscales, sachant que le défendeur se fonde sur deux avis de recouvrement et de mise en demeure de 2020 et 2021, dont la notification ne lui est pas parvenue n'ayant pu par ailleurs échanger avec le comptable pour négocier une remise des pénalités et un moratoire, et d'autre part qu'elle n'a pu faire valoir ses droits en première instance, l'assignation ne lui ayant pas été signifiée à personne, il ignorait cette procédure et sur le fond, elle prétend qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que l'exécution de la décision entreprise conduirait à sa cessation d'activité rappel étant fait que le défendeur invoque une créance de 82 561 € alors que ses derniers comptes n'ont pas été déposés et qu'il n'est pas justifié qu'elle soit certaine, liquide et exigible.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes conclut au rejet des prétentions de la SASU C Holding et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rétorque que l'assignation portant liaison de l'instance qui a abouti au prononcé du jugement attaqué a été délivrée conformément aux dispositions des articles 655 à 657 du code de procédure civile ; il ajoute que l'état de cessation des paiements de la demanderesse est caractérisé, détenant à son encontre des titres exécutoires alors qu'elle ne peut lui reprocher le montant élevé des pénalités mises à sa charge pour résulter de sa défaillance dans le respect de son obligation de déposer ses comptes ; il affirme encore que les derniers comptes qu'elle a déposés démontrent une aggravation de son passif, soit 516 534 € pour un actif disponible de 1350 €, ceux-ci n'étant pas en outre sincères ; il conteste l'absence d'échange avec la demanderesse qui a été avisée de ses obligations fiscales par les mises en demeure qu'il lui a adressées et les voies d'exécution qu'il a initiées ; il exclut la possibilité d'un redressement de la SASU C Holding, eu égard à sa sit