Chambre Sociale, 6 avril 2023 — 20/02014
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 183
N° RG 20/02014
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCOY
[H]
C/
S.C.A. MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le 09 décembre 1967 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.C.A. MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
N° SIRET : 855 200 507
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir travaillé de juin 1996 à novembre 2007 pour une filiale italienne de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, dite MFPM, Monsieur [K] [H] a intégré selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er décembre 2007, le site Michelin situé à La [Adresse 1]-Sur-Yon, en qualité d'agent de maintenance niveau 2, coefficient 185, échelon 23, avec reprise de son ancienneté.
Le 31 mars 2017, il a été reçu en entretien par ses deux supérieurs hiérarchiques.
A compter du 2 avril 2017, il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer.
Par requête du 20 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche- Sur-Yon aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur pour discrimination raciale et harcèlement moral et obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche- Sur-Yon a :
- constaté que la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin ne s'est pas livrée à des agissements discriminatoires envers Monsieur [H] que ce soit dans la gestion de sa carrière ni en laissant prospérer des agissements à caractère raciste,
- débouté Monsieur [H] de sa demande de sommer la société de produire des justificatifs de comparaisons de rémunération des salariés au service maintenance,
- débouté Monsieur [H] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts sur ces points,
- constaté que si la société ne s'est pas livrée à des agissements de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [H] elle n'a pas rempli son obligation de prévention des risques au détriment de Monsieur [H],
- condamné à ce titre la société à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 12 000 €,
- débouté Monsieur [H] de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire aux torts de la société et débouté Monsieur [H] des demandes indemnitaires afférentes,
- débouté Monsieur [H] de sa demande de voir prononcer la prise d'acte de rupture aux torts de la société et débouté Monsieur [H] des demandes indemnitaires afférentes,
- condamné la société à verser 1500 € à Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire pour les sommes dont elle n'est pas de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande de dommages intérêts pour non exécution du préavis,
- débouté la société de ses autres demandes,
- condamné la société aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel par voie électronique du 29 septembre 2020, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.
***
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, saisi à la requête de la MFPM qui contestait la prise en charge par la CPAM de la Vendée le 24 septembre 2019 de la pathologie dépressive de Monsieur [H] au titre des maladies professionnelles, a débouté la société Michelin de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire, déclaré l'avis du premier CRRMP régulier et avant-dire droit au fond a désigné un second CRRMP avec pour mission de dire dans un avis motivé si la maladie déclarée par Monsieur [H] était