Chambre Sociale, 6 avril 2023 — 20/02834

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Texte intégral

PC/LD

ARRET N° 167

N° RG 20/02834

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEIF

URSSAF POITOU-CHARENTES

C/

S.A.S. [8]

anciennement dénommée [8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 6 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANTE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 2]

[Localité 5]

adresse de correspondance :

[Adresse 14]

Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE

INTIMÉE :

S.A.S. [8] anciennement dénommée [8]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Damien DECOLASSE, substitué par Me Madeleine DARNE, tous deux de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 16 mars 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 avril 2023.

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par LRAR du 20 janvier 2012, l'URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la S.A. [8] un avis de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS au titre des années 2010 et 2011.

A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF des Pays de la Loire a adressé à la S.A. [8] une lettre d'observations datée du 10 octobre 2012, concernant son établissement de [Localité 7] (86) et notifiant un redressement d'un montant global de 84 834 €.

En réponse aux observations de la société [8], notifiées par LRAR du 14 novembre 2012 et portant sur cinq chefs de redressement (avantage en nature logement, taux accidents du travail, contrat de retraite complémentaire : non-respect du caractère collectif, CSG-CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'exonération, avantage en nature véhicule : principe et évaluation, frais professionnels : indemnités de grand déplacement) l'URSSAF des Pays de la Loire lui a, par LRAR du 30 novembre 2012, notifié la réduction du montant global du redressement à la somme de 57 632 €.

Par LRAR du 18 décembre 2012, l'URSSAF de la Vienne a adressé à la société [8] une mise en demeure visant la somme de 64 883 € dont 57 632 € en principal et 7 251 € au titre des majorations.

Par LRAR du 18 janvier 2013, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Vienne d'une contestation de la mise en demeure du 18 décembre 2012.

Le 12 mars 2013, une seconde mise en demeure a été notifiée par l'URSSAF de Poitou-Charentes, portant sur les mêmes montants et les mêmes périodes.

Par décision du 27 mars 2014, notifiée par LRAR du 6 novembre 2015, la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Vienne a maintenu le redressement notifié, à l'exception des chefs afférents au taux accident du travail et au non-respect du caractère collectif du contrat de retraite complémentaire, que la commission a annulés.

Par LRAR du 22 décembre 2015, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne d'une action dirigée contre l'URSSAF Poitou-Charentes en annulation de la mise en demeure du 18 décembre 2012 et des chefs de redressement s'y rapportant.

Par jugement du 27 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [8],

- déclaré irrecevable la demande d'annulation de la mise en demeure du 12 mars 2013 délivrée par l'URSSAF Poitou-Charentes,

- condamné la société [8] à payer à l'URSSAF de la Vienne la somme de 24 664 € au titre du redressement litigieux (après avoir annulé les chefs de redressement afférents aux primes de panier et à l'avantage en nature véhicule),

- rejeté toutes autres demandes de chacune des parties,

- laissé à chaque partie la charge respective de ses dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

L'URSSAF Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision par LRAR du 27 novem