Chambre Sociale, 6 avril 2023 — 21/00524
Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 171
N° RG 21/00524
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGID
[L]
C/
S.A.S.U. SQUARE HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX- SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame [G] [L]
née le 30 Juin 1968 à [Localité 3] (69)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile HIDREAU, substituée par Me Rebecca SHORTHOUSE, toutes deux de la SCP D'AVOCATS BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAU SHORTHOUSE, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S.U. SQUARE HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES
N° SIRET : 394 234 397
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline BOSSANT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 16 mars 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 avril 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [L] a été engagée le 4 décembre 2009 en qualité d'employée en charge de la partie commerciale de l'activité de location à l'année par la S.A.R.L. La Gersoise exploitant une activité d'agence immobilière à [Localité 6] (17).
Le contrat de travail prévoyait un salaire horaire brut de 9,85 €, outre une gratification de treizième mois payée mensuellement, des indemnités kilométriques en cas d'usage du véhicule personnel et un commissionnement de 10 % brut sur le montant hors taxes des honoraires de recherche de locataire perçus effectivement par la société pour toute nouvelle location à l'année en vide ou meublé, des heures supplémentaires majorées de 25 % et une prime sur objectif fixée chaque début d'année.
Le 1er novembre 2013, Mme [L] dont le contrat de travail avait été transféré à la société Square Habitat Sud 17, a signé avec celle-ci un avenant portant à 10,65 € son taux de rémunération horaire à compter du 1er novembre 2009, pour un salaire mensuel brut de 1 615,29 € et prévoyant la prise en charge des frais professionnels sur justificatifs, sur la base du barème en vigueur au sein de la société.
Par la suite, étaient annuellement établis deux avenants fixant le calcul de la part variable de la prime sur objectifs concernant, d'une part, les locations à l'année et, d'autre part, les locations saisonnières.
Début 2019, dans le cadre d'une restructuration de l'activité, Mme [L] s'est vue proposer un avenant à son contrat de travail prévoyant :
- son transfert sur l'agence de [Localité 5] en qualité de conseiller location, avec clause de mobilité permettant d'éventuelles modifications à l'intérieur des départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres et délimitation d'un secteur géographique dans un rayon de 15 kms autour de [Localité 5],
- une rémunération mensuelle fixe de 2 000 € brut dont 1 800 € au titre du salaire brut mensuel, 150 € au titre de la gratification mensuelle de 13ème mois et 50 € à titre de prime d'ancienneté,
- des objectifs commerciaux pour l'année (24 mandats de gestion minimum),
- des clauses de non-concurrence et d'exclusivité.
Mme [L] a, par LRAR du 5 février 2019, notifié à l'employeur son refus de signer l'avenant précité, exposant qu'il entraînerait une perte de rémunération de 500 à 600 € net par mois au regard, d'une part, de la fixation d'objectifs irréalisables et, d'autre part, de la perte de son activité relative aux locations saisonnières.
L'employeur a alors proposé à Mme [L] un nouvel avenant prévoyant :
- l'extension du secteur d'activité à un rayon de 30 kms autour de [Localité 5],
- la possibilité d'une modulation des horaires de travail sur l'année,
- la fixation d'une rémunération mensuelle brute de 2 247,92 € dont 2 000 € au titre du salaire brut, 172,92 € au titre de la gratification mensuelle de 13ème mois et 75 € au titre de la prime d'ancienneté, outre une rémunération variable définie dans un avenant présenté chaque début d'ann