Chambre Sociale, 4 avril 2023 — 20/00494

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Texte intégral

04 AVRIL 2023

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 20/00494 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMJV

[U] [P]

/

Fédération FRANCAISE DU BATIMENT AUVERGNE RHONE ALPES PES

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes de clermont-ferrand de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 mars 2020, enregistrée sous le n° f 18/00680

Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Fédération FRANCAISE DU BATIMENT AUVERGNE RHONE ALPES PES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier GELLER suppléant Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mr RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 06 Février 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La Fédération Française du Bâtiment Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège social est à [Localité 6] (69), ci-après dénommée FFB AURA, est une organisation professionnelle qui a pour rôle de représenter et défendre la profession du bâtiment (syndicat professionnel dont les adhérents sont des chefs d'entreprise du bâtiment). Ses ressources sont principalement constituées des cotisations de ses adhérents et des subventions d'exploitation qui lui sont versées par la Fédération Nationale du Bâtiment. Elle applique à ses salariés cadres les dispositions de la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Elle emploie habituellement moins de onze salariés.

Monsieur [U] [P], né le 5 mai 1955, a été embauché le 3 mars 1997 par la Fédération Régionale du Bâtiment d'Auvergne, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de secrétaire général. Selon avenant au contrat de travail signé le 21 mai 2003 par les parties, Monsieur [U] [P] est un cadre autonome non soumis aux dispositions limitant la durée quotidienne et hebdomadaire du travail.

À compter du 1er janvier 2017, les fédérations du bâtiment d'Auvergne et de Rhône-Alpes ont fusionné pour devenir la Fédération Française du Bâtiment Auvergne Rhône-Alpes. Monsieur [U] [P] est ainsi devenu secrétaire général adjoint de la FFB Aura. Son lieu de travail est resté le même : à [Adresse 5] ; il se déplaçait à [Localité 6], au siège de la FFB AURA, lorsque cela lui était demandé.

Par courrier recommandé daté du 15 mars 2018, Monsieur [U] [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 mars 2018.

À la suite de cet entretien, selon courrier daté du 20 avril 2018, l'employeur a notifié à Monsieur [U] [P] son licenciement pour motif économique. Monsieur [U] [P] a été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois et le licenciement a pris ses effets le 23 juillet 2018.

Selon le certificat de travail établi par l'employeur en date du 23 juillet 2018, Monsieur [U] [P] a été employé par la FFB AURA du 3 mars 1997 au 23 juillet 2018. En conséquence de la rupture du contrat de travail, l'employeur a versé notamment au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 17.053,20 euros et une indemnité de licenciement de 94.828,37 euros (15364,37 + 79464).

Par courrier recommandé du 4 mai 2018, Monsieur [U] [P] a sollicité de l'employeur que lui soient précisés plus amplement les motifs de ce licenciement. En réponse, et par courrier daté du 15 mai 2018, le président de la FFB AURA lui a répondu : ' Je ne vois pas de précisions à apporter au motif de licenciement, qui répond déjà aux exigences de la loi en matière de motivation de la lettre de rupture de votre contrat'.

Par un second courrier recommandé du 15 octobre 2018, Monsieur [U] [P] a demandé à l'employeur que lui soient précisés les critères de l'ordre des licenciements retenus pour décider de son licenciement. La FFB AURA n'a pas répondu à cette demande

Le 5 décembre 2018, Monsieur [U] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND en contestation de son licenciement.

Une audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 28 janvier 2019 et, suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire rendu en date du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U