Chambre Sociale, 4 avril 2023 — 21/01135
Texte intégral
04 AVRIL 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/01135 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTHN
S.A. LA POSTE
/
[L] [B]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° f 19/00505
Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de [Localité 5], composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean ROUX avocat au barreau de CUSSET, suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [L] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président en son rapport après avoir entendu à l'audience publique du 13 février 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [B], née le 1er août 1960, a été embauchée par la S.A LA POSTE en 1998, suivant un contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait la fonction de factrice.
Madame [L] [B] a bénéficié d'un dispositif TPAS (Temps Partiel Aménagé pour les Séniors) jusqu'au 31 août 2022 (62 ans).
Le 3 février 2017, les parties ont signé un avenant au contrat de travail modifiant temporairement le lieu de travail de la salariée pour une période allant du 1er novembre 2016 au 31 août 2022. Cet avenant prévoit ainsi que Madame [B] exercerait son activité sur le site de [Localité 4] [Localité 5] PDC1 à [Localité 4].
Le 30 octobre 2019, Madame [B] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la société LA POSTE au paiement de frais de déplacement (indemnités kilométriques) correspondant à la modification de son contrat de travail.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 16 janvier 2020 (convocation de la défenderesse en date du 5 novembre 2019) et, par suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2021 (audience du 19 janvier 2021), le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [L] [B] ;
- dit et jugé que les frais de déplacement revendiqués sont dus :
En conséquence,
- condamné la S.A LA POSTE DOTC [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à payer et à porter à Madame [L] [B] les sommes suivantes :
- 5.478 euros à titre des frais de déplacements sur la période comprise entre novembre 2016 et septembre 2017,
- 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la S.A LA POSTE DOTC [Localité 2] de sa demande reconventionnelle ainsi que de celle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- condamné la S.A LA POSTE DOTC [Localité 2] aux entiers dépens.
Le 21 mai 2015, la S.A LA POSTE a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 août 2021 par la S.A LA POSTE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er novembre 2021 par Madame [L] [B],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la S.A LA POSTE demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 27 avril 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [L] [B], - dit et jugé que les frais de déplacement revendiqués sont dus, condamné la SA LA POSTE DOTC [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [L] [B] les sommes de 5.478 euros, à titre de frais de déplacements sur la période comprise entre novembre 2016 et septembre 2017, et de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté la SA LA POSTE DOTC [Localité 2] de sa demande reconventionnelle ainsi que celle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné SA LA POSTE DOTC [Localité 2] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le lieu de travail habituel de Madame [B] est situé à [Localité 5] [Localité 4] ;
- dire et juger qu'aucun remboursement de frais