Chambre Sociale, 4 avril 2023 — 21/01164
Texte intégral
04 AVRIL 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/01164 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTKB
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY EN VELAY
/
[M] [O]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° f19/00083
Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Communauté COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY EN VELAY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine SANCHEZ-MORENO suppléant Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura DANJOUX suppléant Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
Monsieur RUIN, Président en son rapport après avoir entendu à l'audience publique du 13 février 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY exploite un abattoir communautaire à [Localité 4].
Monsieur [M] [O] a été embauché le 31 août 2015 par la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY, pour occuper, au sein de l'abattoir, le poste de boucher-désosseur découpe-transformation, catégorie technicien-agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale des Entreprises de l'Industrie et des Commerces en gros de Viande.
Le 21 mars 2016, Monsieur [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 4 avril 2018, il a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral commis à son encontre par son employeur, entre le 1er janvier 2016 et le 21 mars 2016.
A l'issue de la visite de reprise du 6 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Par courrier en date du 17 décembre 2018, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 9 janvier 2019.
Par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, en date du 21 janvier 2019, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée au greffe le 12 juillet 2019, Monsieur [O] a saisi le conseil des prud'hommes du PUY EN VELAY aux fins notamment de voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude au motif qu'il découle d'une situation de harcèlement moral.
Suite à la plainte de M. [O], Monsieur [W], le directeur de l'abattoir, a été convoqué pour une audience devant le tribunal correctionnel, qui s'est tenue le 20 octobre 2020.
Il a été relaxé par une décision en date du 17 novembre 2020.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes s'est tenue le 17 septembre 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2021 (audience du 23 février 2021), le conseil des prud'hommes du PUY EN VELAY a :
- dit que Monsieur [M] [O] a été victime de harcèlement moral au travail qui est à l'origine de son inaptitude ;
- déclaré licenciement de Monsieur [M] [O] nul ;
- condamné la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY à payer et porter à Monsieur [M] [O] les sommes suivantes :
* 25.718,13 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
* 4.397,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 1.863,45 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement dans la limite de neuf mois de salaire ;
- dit que la moyenne mensuelle des t