Chambre Sociale, 6 avril 2023 — 21/00063

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Texte intégral

N° RG 21/00063 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUWY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 11 Décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

Société ETA GIBEAUX SEBASTIEN

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [V] (le salarié) a été engagé par la SARL Eta Gibeaux Sébastien (la société - l'employeur) en qualité de chauffeur agricole par contrat du 16 juillet 2018.

Les parties étaient soumises à la convention collective régionale de travail du 3 juillet 1970 concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux de Haute Normandie.

Le 16 avril 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail reconnu en tant que tel par la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie le 16 juillet 2019.

Se prévalant de manquements de l'employeur à ses obligations, prétendant notamment avoir été victime de harcèlement moral, suivant requête du 25 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts.

Lors de la visite de reprise du 7 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec les restrictions suivantes : « limiter les manutentions manuelles > 15 kg - favoriser la conduite d'engin ou le traiteur ». Le salarié a contesté l'avis d'aptitude et suivant ordonnance en la forme des référés du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande. Le salarié ne reprendra pas son poste de travail.

Par courrier de son conseil du 27 mai 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au motif de la dégradation de son état de santé psychique.

Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bernay a :

- dit que M. [W] [V] n'a pas été victime de harcèlement moral,

en conséquence,

- débouté M. [W] [V] des demandes suivantes :

dommages et intérêts résultant du harcèlement moral : 15 000 euros,

dommage et intérêts résultant de la violation de l'employeur de son obligation de prévention des faits de harcèlement : 10 000 euros,

- dit que la prise d'acte de la rupture de M. [W] [V] datée du 27 mai 2020, ne produit pas les effets d'un licenciement nul, mais ceux d'une démission,

en conséquence,

- débouté M. [W] [V] des demandes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 1 804,87 euros,

congés payés afférents : 180,49 euros,

indemnité conventionnelle de licenciement : 1 249,53 euros,

20 000 euros nette de CSG et de CDRS pour licenciement nul,

- condamné la SARL Eta Gibeaux à verser à M. [W] [V] les sommes suivantes :

rappel sur le minimum conventionnel du 16 juillet 2018 au 16 avril 2019 : 1 068,79 euros,

congés payés afférents : 106,88 euros,

dommages et intérêts résultant du non-paiement de l'intégralité de son salaire : 400 euros,

rappel d'heures supplémentaires : 620, 44 euros,

congés payés afférents : 62,04 euros,

rappel de rémunération des heures de nuit : 126,63 euros,

congés payés afférents : 12,66 euros,

indemnité de nourriture : 235,60 euros,

dommages et intérêts résultant de la violation de la durée maximum de travail : 2 500 euros,

dommages et intérêts résultant de la violation de la durée minimum de repos : 2 500 euros,

indemnité compensatrice de repos compensateur : 630,17 euros,

dommages et intérêts résultant de l'absence de formation à la sécurité : 1 500 euros,

- débouté M. [W] [V] des demandes su