Chambre Sociale, 6 avril 2023 — 21/00857

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Texte intégral

N° RG 21/00857 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWKF

N° RG 21/04557 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6EK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugements du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN des 20 Janvier 2021 et 12 Novembre 2021

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline SIMÉON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean-Philippe LAFAGE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [T] a été engagé par la société Coca-cola european partners France en qualité d'attaché commercial par contrat de travail à durée indéterminée le 11 mai 2009.

Déclaré inapte par le médecin du travail le 21 décembre 2017, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 26 mars 2018.

Par requête du 22 août 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement d'indemnités.

Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [T] de sa demande de nullité de l'avis d'inaptitude du 21 décembre 2017, s'est déclaré en partage des voix pour le surplus des demandes et dit que les parties seraient convoquées ultérieurement par le greffe à une audience tenue sous la présidence du juge départiteur.

M. [T] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2021.

Par conclusions remises le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [T] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de l'avis d'inaptitude, statuant à nouveau, juger que cet avis d'inaptitude est nul et en conséquence, dire son licenciement nul, et en tout état de cause sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société Coca-cola au paiement de la somme de 48 327,84 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, ou en tout état de cause, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Coca-cola demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de nullité de l'avis d'inaptitude du 21 décembre 2017, et par conséquent, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 février 2023.

Parallèlement, par jugement du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- dit que le licenciement de M. [T] notifié le 26 mars 2018 reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Coca-cola à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [T] à 2 013,66 euros et rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société Coca-cola à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [T] a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2021.

Par conclusions remises le 29 août 2022, a