Chambre Sociale, 6 avril 2023 — 21/01381
Texte intégral
N° RG 21/01381 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXL7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 03 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
Association A.S.I.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [S] a été engagée par l'association de services intercommunales (ci-après ASI) en qualité d'agent à domicile par contrats de travail à durée déterminée des 17 mars 2016 à effet au 18 mars 2016 et 1er avril 2016, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 29 juillet 2016 à effet au 1er août 2016.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile.
Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 18 décembre 2019,le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 15 janvier 2020.
Par requête du 28 mai 2020, Mme [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la procédure d'instruction de la maladie professionnelle s'est achevée par une décision de rejet de la CPAM le 26 mai 2020, dit que l'origine de l'inaptitude de Mme [R] [S] est non professionnelle, dit que l'association ASI a parfaitement respecté la procédure de reclassement, en conséquence, débouté Mme [R] [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Mme [R] [S] a interjeté un appel limité le 1er avril 2021.
Par conclusions remises le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [R] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire que l'association ASI n'a pas respecté la procédure de reclassement,
- condamner l'association ASI à lui verser les sommes de :
dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : 6 930 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamner l'association ASI aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'ASI demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- débouter Mme [R] [S] de l'ensemble des demandes formées en cause d'appel,
- condamner Mme [R] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer que l'origine de l'inaptitude avec ses demandes subséquentes n'est pas discutée devant la cour.
I - Sur le licenciement
Mme [R] [S] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il n'est pas démontré que l'employeur a informé/consulté le CSE et à défaut les délégués du personnel, une telle consultation n'étant d'ailleurs pas mentionnée dans la lettre de licenciement, ni qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, contestant avoir été destinataire de la proposition formulée par lettre du 23 décembre 2019, reconnaissant avoir bénéficié d'une proposition de reclassement f