Chambre Sociale, 6 avril 2023 — 21/01440

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 21/01440 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXP5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Mars 2021

APPELANTE :

S.A.S.U SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SERVICE (SNMS) exerçant sous l'enseigne VINCI FACILITIES

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [U] a été engagé le 12 novembre 2007 par la société Duval électricité, puis, suite à une mutation au sein du groupe le 1er février 2013, il est devenu salarié de la société Seine Normandie maintenance service (la société SNMS) en qualité de technicien d'étude et de maintenance.

Déclaré inapte à son poste le 29 juin 2017 par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 août 2017.

Par requête reçue le 9 avril 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- dit que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SNMS à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour non-respect des obligations de réentraînement au travail et de consultation du CHSCT : 3 000 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 516 euros

- dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la décision,

- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [U] à 2 394,16 euros et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement pour ses dispositions n'en bénéficiant pas de plein droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société SNMS à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société SNMS a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2021.

Par conclusions remises le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société SNMS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [U] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de réentraînement au travail et de consultation du CHSCT, 33 516 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, et à titre très subsidiaire, ramener l'indemnité de licenciement à de plus justes proportions et condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour non-respect des obligations de réentraînement au travail et de consultation du CHSCT à 3 000 euros et ceux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 33 516 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et de ses demandes plus amples ou contraires,

- statuant à nouve