Chambre Sociale, 6 avril 2023 — 22/03590
Texte intégral
N° RG 22/03590 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGXI
N° RG 22/03628 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGZU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
présent
représenté par Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LINCOLN ELECTRIC FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémentine DURAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [V] (le salarié) a été engagé par la Société soudure autogène française aux droits de laquelle vient la société Lincoln Electric France (la société, l'employeur), en qualité de monteur, statut ouvrier, échelon P1, coefficient 170, à compter du 18 janvier 1988, suivant contrat temporaire, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il occupe les fonctions de technicien maintenance au sein de l'établissement de Pont-Saint-Maxence.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective régionale métallurgie de l'Oise et la société occupe au moins onze salariés.
Titulaire de mandats syndicaux et représentatifs depuis novembre 2010 et s'estimant victime de discrimination syndicale, le 3 août 2022, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication sous astreinte par la société d'un certain nombre d'informations lui permettant de procéder à une comparaison utile de sa situation avec celle de ses collègues de travail, et en particulier :
- la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1985 et 1994 dans la catégorie ouvrier, aux coefficients 170 et 190, encore présents dans l'entreprise en décembre 2021, en distinguant ceux passés à la catégorie cadre, dont au moins : Mme [E] [M], M. [B] [K], M. [S] [P], et M. [N] [O],
- et pour chacun d'entre eux, leurs sexe, date d'embauche, dates de passage de catégorie (vers la catégorie cadre) et de promotions en classification, niveau et coefficient de base, leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, bonus, primes, indemnités de toute nature, etc.),
ce, depuis l'année d'embauche à juin 2022, ainsi que les bulletins de salaire de décembre de chaque année depuis l'embauche et de juin 2022, ou à titre subsidiaire, le contrat de travail et les bulletins de salaire de décembre de 2017 à 2021 et celui de juin 2022.
Le 3 août 2022, M. [Y] [G], embauché le 29 novembre 2010, a également formulé le même type de demandes.
Par ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- ordonné à la SAS Lincoln electric France la production des éléments suivants :
- la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 2008 et 2012 (+/- 2 ans de l'embauche) dans la catégorie employé ou agent de maîtrise/technicien, au même niveau que le salarié et encore présents dans l'entreprise en décembre 2021, en distinguant ceux passés à la catégorie cadre,
- ainsi que pour chacun d'entre eux, leurs sexe, date d'embauche, dates de passage de catégorie (vers la catégorie cadre) et de promotions en classification, niveau et coefficient de base, leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, bonus, primes, indemnités de toute nature, etc.),
- ce, depuis l'année d'embauche à juin 2022, ainsi que les bulletins de salaire de décembre de chaque année depuis l'embauche et de juin 2022, ou à titre subsidiaire, le contrat de travail et les bulletins de salaire de décembre de 2017 à 2021 et celui de juin 2022.
Le salarié a i