6e chambre, 6 avril 2023 — 20/02475

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 20/02475 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UEJ4

AFFAIRE :

[P] [X]

C/

S.A.S. NOVO NORDISK PRODUCTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES

N° Section : I

N° RG : 18/00374

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean christophe LEDUC

Me François SOUCHON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mars 2023 et prorogé au 06 avril 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [P] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045

APPELANTE

****************

S.A.S. NOVO NORDISK PRODUCTION

N° SIRET : 451 375 638

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentants : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 et Me Typhanie BALLAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 139

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La SAS Novo Nordisk Production, dont le siège social est situé à [Localité 3] en Eure-et-Loir, est un site de production spécialisé dans la fabrication d'insuline et de matériel pour l'auto-injection par les patients souffrant de diabète. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Mme [P] [X], née le 8 octobre 1972, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 2002, en qualité d'opérateur de production moyennant un salaire initial de 1 283 euros brut mensuel.

Mme [X] a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2015, l'employeur précisant qu'elle a chuté en s'asseyant sur une chaise à roulettes, à la suite duquel elle a été en arrêt de travail de façon continue jusqu'au 5 septembre 2018.

À l'issue d'une visite médicale du 18 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste.

Après un entretien préalable fixé au 26 octobre 2018, Mme [X] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 2 novembre 2018, dans les termes suivants :

« Madame,

Nous faisons suite à notre entretien du vendredi 26 octobre 2018 auquel nous vous avons convoquée par lettre recommandée en date du mercredi 17 octobre et auquel vous vous êtes présentée assistée de [N] [T].

Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.

En effet, lors de la visite médicale du 18 septembre 2018, vous avez été déclarée inapte au poste d'opérateur de production que vous occupez au sein de notre entreprise.

L'avis émis le 18 septembre 2018 par le docteur [A] [D], médecin du travail est le suivant :

« L'état de santé de Mme [X] [P] est incompatible avec ce poste non aménagé. Elle doit, soit bénéficier d'un aménagement tel que demandé dans l'attestation de suivi du 11/09/2018, soit d'un reclassement professionnel sur un autre poste de travail respectant les restrictions médicales suivantes : pas de travaux les bras en hauteur (mains au-dessus du plan des épaules) ni de port de charge répété supérieur à 5 kg.

Elle peut également bénéficier de formations la préparant à occuper un poste de travail adapté à son état de santé (article L. 1226-410 du code du travail pour les AT/MP). ''

Conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, et conformément à l'étude de poste de travail du 29 juin 2018, nous avons recherché les postes compatibles avec les aptitudes par le médecin du travail à exercer une ou plusieurs tâches existantes au sein de l'entreprise et qui permettrait de vous proposer un poste de travail, au besoin par une mutation, une transformation de poste ou un aménagement de votre temps de travail et, éventuellement, après une formation.

Le médecin du travail nous a indiqué vos aptitudes résiduelles par courriel en date du 19 septembre 2018. Le médecin