15e chambre, 6 avril 2023 — 21/01370

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/01370

N° Portalis : DBV3-V-B7F-UPUS

AFFAIRE :

[Z] [S]

C/

S.A.R.L. [B] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX

Section : I

N° RG : 19/00047

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean Christophe LEDUC

Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [S]

né le 31 Mai 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045

APPELANT

****************

S.A.R.L. [B] [K]

N° SIRET : 520 259 953

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2009, M. [Z] [S] a été engagé par la société [K] en qualité de métallier serrurier.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du bâtiment-ouvriers-entreprise de plus de 10 salariés.

Par requête du 16 mai 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux, afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, et le versement de diverses sommes.

Par courrier en date du 1er juillet 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant le défaut de paiement de ses heures supplémentaires.

Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Dreux a :

- Débouté Monsieur [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Monsieur [Z] [S] à payer à la Sarl [B] [K] :

*la somme de 1428,98 euros à titre de préavis

*la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire

- Condamné Monsieur [Z] [S] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, Monsieur [Z] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 22 mars 2021.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [Z] [S], appelant demande à la cour de :

- Recevoir Monsieur [Z] [S] en son appel ;

Y faisant droit ;

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 22 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

- Constater que la société [B] [K] n'a pas rempli de ses droits le salarié au titre du temps de travail effectué et de sa rémunération ;

- Constater également l'existence d'un processus disciplinaire totalement injustifié et discriminatoire ;

- Dire ainsi que les manquements récurrents de l'employeur ne permettaient pas la poursuite de la relation contractuelle et en déduire en conséquence que la prise d'acte de rupture présentée le 1er juillet 2019 doit s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner ainsi la société [B] [K] à verser à Monsieur [Z] [S] les sommes de :

*7.111,25 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;

*711,12 euros au titre des congés payés y afférents ;

*5456,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

*545,61 euros au titre des congés payés y afférents ;

*6.820,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- Condamner en sus la société [B] [K] à verser à Monsieur [Z] [S] les sommes de :

*27.480 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Décerner injonction a la société [B] [K] d'avoir à remettre à Monsieur [Z] [S], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :

*Un bulletin de salair