21e chambre, 6 avril 2023 — 21/01597

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/01597 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URAM

AFFAIRE :

[O] [W]

C/

S.A.S. GIP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 19 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/01430

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pascal LANGLET

de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES,

Me Stéphane CAMPANARO

de la SELARL CAMPANARO OHANIAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par : Me Pascal LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 54 - Me José-manuel CASTELLOTE, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANT

****************

S.A.S. GIP

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, constitué, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 2 substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau d'EURE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Florence SCHARRE, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,

En présence de Marika WOHLSCHIES, greffier stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] a été engagé à compter du 10 février 1983, en qualité d'opérateur photocomposition, par la société GIP qui exploite sous l'enseigne GIP Communication une activité de conseil en communication et emploie moins de dix salariés.

Convoqué le 24 janvier 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [W] a été licencié par lettre datée du 19 février 2018, énonçant un motif économique.

Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé, son contrat de travail a pris fin à l'issue du délai de réflexion.

Contestant son licenciement, M. [W] a saisi, le 11 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 19 avril 2021, notifié le 18 mai 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que le motif économique est établi,

Déboute M. [W] de sa demande de reconnaissance d'une rupture de contrat de travail sans cause réelle et sérieuse pour absence de motif économique,

Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts y afférente,

Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] aux entiers dépens.

Le 28 mai 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 février 2023.

' Selon ses dernières conclusions, remises aux greffes le 29 décembre 2022, M. [W] demande à la cour d'infirmer la décision frappée d'appel et, statuant à nouveau, de :

Dire et juger son licenciement dépourvu de motif économique et par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause dire que le défaut de formation aura joué un rôle causal déterminant dans son licenciement si la cour estimait dans son principe le motif économique comme constitué,

Condamner en conséquence la société à payer 36 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou bien à raison de l'absence de toute formation dont il aura bénéficié,

Condamner la société à payer 3 000 euros par application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [W] fait valoir que les difficultés invoquées dans la lettre de licenciement ne lui paraissent pas établies, le chiffre d'affaires n'étant que l'un des éléments d'appréciation. Il s'interroge sur le point de savoir si 'alléger la charge salariale et donc le licencier était indispensable pour assurer la pérennité de l'entreprise'.

M. [W] conteste l'analyse faite par le conseil relativement à l'obligation de reclassement, les