6e chambre, 6 avril 2023 — 21/02721

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/02721 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UXL6

AFFAIRE :

FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T.

C/

S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE

FEDERATION CFE-CGC ENERGIES

FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT

FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES (FN EM-FO)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 septembre 2021 par le Pole social du TJ de Nanterre

N° RG : 19/08064

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Oriane DONTOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mars 2023 et prorogé au 06 avril 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T. (F.N.M.E - C.G.T)

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126

APPELANTE

****************

S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE

N° SIRET : 444 619 258

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Tamar KATZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0236

FEDERATION CFE-CGC ENERGIES

[Adresse 3]

[Localité 6]

FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT

[Adresse 2]

[Localité 8]

FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES (FN EM-FO)

[Adresse 4]

[Localité 7]

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Vu le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 septembre 2021,

Vu la déclaration d'appel de la Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) du 9 septembre 2021,

Vu les conclusions de la Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) du 9 janvier 2023,

Vu les conclusions de la société Réseau de transport d'électricité (RTE) du 5 janvier 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Réseau de transport d'électricité (RTE) dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11], a pour activité la gestion et le développement du réseau français de transport d'électricité afin de garantir dans le cadre de ses obligations de service public la continuité et la qualité de la fourniture électrique à tous les consommateurs.

La société RTE est une filiale du groupe EDF et a été créée en 2000.

Le 18 juin 2019, l'accord sur le parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux a été conclu entre la direction de RTE et les syndicats CFDT, CFE-CGC et Force Ouvrière.

Par acte des 21 et 22 août 2019, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société RTE, la Fédération CFE-CGC énergies, la Fédération chimie énergie CFDT (FCD-CFDT) et la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière, pour voir annuler les dispositions des articles 2.2. et 2.3. de l'accord collectif RTE sur le parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux signé le 18 juin 2019 en ce que ses dispositions seraient illégales et discriminatoires. Elle demandait :

- de voir enjoindre à la société RTE de maintenir aux salariés exerçant des mandats syndicaux et/ou de représentants du personnel la rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur en raison de l'emploi de ce dernier, - le bénéfice de l'exécution provisoire, - la condamnation de la société RTE aux dépens, - la condamnation de la société RTE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société RTE demandait quant à elle de : - déclarer irrecevable la demande tendant à voir enjoindre à la société RTE de maintenir aux salariés exerçant des mandats syndicaux et/ou de représentants du personnel la rémunération, le salaire ou le traitement ordinaire