15e chambre, 6 avril 2023 — 21/03635

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/03635 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4KA

AFFAIRE :

[P] [J]

C/

SAS CAMERON FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Encadrement

N° RG : 15/00178

Copies exécutoires et copies certifées conformes

délivrées à :

Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER

Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 12 janvier 2023, puis prorogé au 16 février 2023, puis prorogé au 30 mars 2023, puis prorogé au 06 avril 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale)

Monsieur [P] [J]

né le 23 mai 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substitué par Me Vincent SPRAUER, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

SAS CAMERON FRANCE

N° SIRET : 582 122 230

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [J] a été engagé à compter du 11 juin 2009 par contrat à durée indéterminée par la société Cameron France, appartenant au groupe américain Cameron International Corporation, en qualité de directeur régional des ventes, statut cadre, position III A, coefficient 135, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 8 750 euros sur douze mois, porté au 1er avril 2010 à 8 966,67 euros, une prime mensuelle d'assiduité transport de 195,50 euros, un avantage en nature véhicule évalué à 348,60 euros, et en juin et décembre une prime de vacances et de fin d'année dont le montant total est équivalent à un mois de salaire. Rattaché à l'établissement de [Localité 3], il était directeur des ventes pour la région Afrique et placé sous la subordination de M. [D], basé au bureau de Londres.

Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2011, la société Cameron France a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 avril 2011, puis par lettre adressée dans les mêmes formes le 13 avril 2011, elle lui a notifié son licenciement pour faute, en le dispensant de l'exécution du préavis de trois mois.

Contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 1er septembre 2011, afin d'obtenir le versement de diverses sommes.

L'affaire a été radiée par décision du bureau de jugement du 20 février 2014, puis réinscrite au rôle le 22 janvier 2015.

Par jugement du 24 octobre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

débouté -débouté M. [J] de toutes ses demandes,

- débouté la société Cameron de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens, y compris aux éventuels frais et actes d'exécution.

M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 décembre 2017.

Par arrêt du 24 octobre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamné M. [J] aux dépens d'appel ;

- condamné M. [J] à payer à la société Cameron la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] a formé un pourvoi en