15e chambre, 6 avril 2023 — 22/02426

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 22/02426

N° Portalis : DBV3-V-B7G-VLGC

AFFAIRE :

[U] [M]

C/

S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 18/00489

Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :

Me Claire RICARD

Me Iris NADJAR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 06 Juillet 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre sociale)

Monsieur [U] [M]

né le 18 Décembre 1955 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - Représentant : Me Hinde BOULEMIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0004

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES

N° SIRET : 542 034 921

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Iris NADJAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0132

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [U] [M] a été engagé par la société Shell Direct en qualité de comptable. A compter de 2002 suite au rachat de Shell, le contrat de Monsieur [M] a été poursuivi, il a occupé le poste d'assistant commercial.

Suite à une déclaration d'inaptitude du 6 février 2013, le salarié a accepté une proposition de reclassement au sein de la société Total Marketing Services (TMS) le 11 avril 2013, en qualité de gestionnaire de comptes clients.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 juin 2013, avec reprise d'ancienneté au 3 avril 1978 M. [M] a été engagé par la société TMS en qualité de chargé de mission au sein de la direction marketing et services direction combustibles et énergies.

M. [M] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2016.

Par requête du 16 mars 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre suite à un jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes de Bordeaux, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et un rappel de primes d'ancienneté, ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination.

Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- Débouté Monsieur [U] [M] de l'intégralité de ses demandes.

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Monsieur [U] [M] aux entiers dépens.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 février 2019.

Par arrêt du 20 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales et des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Total Marketing Services,

- Confirmé le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [U] [M] de ses demandes,

- Débouté la société Total Marketing Services de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamné M. [U] [M] à payer à la société Total Marketing Services une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

- Condamné M. [U] [M] aux dépens d'appel.

M. [U] [M] a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 6 juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la cour de cassation a':

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts résultant d'une discrimination et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il le condamne à payer à la société Total Marketing Services la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'