Ordonnance, 7 avril 2023 — 23-12.586
Textes visés
- Article 1009 du code de procedure civile.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31685 Pourvoi N° : F 23-12.586 Demanderesse : Société Greenchem France SAS représentée par : SCP PIWNICA et MOLINIE Défenderesse : Société BLUEBOARD SAS ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N°F 23-12.586, formé par la société Greenchem France SAS le 20 février 2023 contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, pôle 5 - chambre 11, le 25 novembre 2022 (RG 22/00326) ; Vu la constitution en demande de la SCP Piwnica et Molinié pour la société Greenchem France SAS ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 mars 2023 ; Vu la requête présentée le 31 mars 2023 par la société Greenchem France SAS et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 04 avril 2023 ; En l'absence de justificatif fourni par la société Greenchem France SAS sur les conséquences défavorables pour elle de la poursuite du contrat de fourniture, objet du litige, dans un contexte, au surplus, où la requête a été déposée plus de quatre mois après l'arrêt de la cour d'appel, faisant ainsi peser principalement sur le défendeur la réduction des délais d'instruction du pourvoi, il n'y pas lieu d'ordonner la réduction des délais sollicités sur le fondement de l'article 1009 du code de procédure civile. En conséquence, La requête présentée par la société Greenchem France SAS tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. Fait à Paris, le 07 avril 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar