Chambre 4-6, 7 avril 2023 — 19/15373

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2023

N° 2023/ 115

Rôle N° RG 19/15373 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE67N

[P] [E]

C/

SARL MAHURO

Copie exécutoire délivrée

le :7/04/2023

à :

Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Nathalie ARPINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00109.

APPELANT

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SARL MAHURO, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Nathalie ARPINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Estelle de REVEL, a été chargé du rapport.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [E] a été engagé le 26 décembre 2014 en qualité de plongeur par la SARL Mahuro exploitant une activité de restauration sur la plage de [Localité 3] située sur le territoire de la commune de [Localité 4], selon plusieurs contrats à durée déterminée.

Le 25 avril 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 31 mai 2018.

La relation de travail s'est définitivement terminée à la fin du mois de mai 2018.

Estimant avoir en réalité commencé à travailler depuis le mois de décembre 2013 et être lié à la société Mahuro par un contrat à durée indéterminée, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus le 6 mai 2019 en requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 12 septembre 2019, les conseillers prud'homaux ont :

'Requalifie la relation de travail de Monsieur [P] [E] en un contrat a durée indéterminée

Condamne la SARL MAHURO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer a Monsieur [P] [E] la somme de 1 786.01 euros au titre de l'indemnité de requalification

Dit et juge que la rupture du contrat de travail est une rupture anticipée à l'initiative du salarié

Ordonne la rectification des documents sociaux sous astreinte de 20 euros parjour de retar à compter du 21eme jour de sa réception de la présente notification, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.

Condamne la SARL MAHURO à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code

de procédure civile

Déboute Monsieur [P] [E] du surplus de ses demandes

Déboute la SARL MAHURO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile

Condamne la SARL MAHURO aux entiers dépens'.

M. [E] a relevé appel du jugement le 4 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [E] demande à la cour :

'DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a été embauché par la SARL MAHURO pour

occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus en date du 12 septembre 2019

Le CONFIRMER en ce qu'il a :

- condamné la SARL MAHURO à payer Monsieur [E] la somme de 1.786,01 € au titre la requalification du contrat de travail,

- ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte ,

- et condamné la SARL MAHURO à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le REFORMER pour le surplus.

A titre principal,

Vu l'article L1231du code du Travail,

Dire et juger que la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée rend la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée sans cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement, REQUALIFIER la démission de Monsieur [E] en une rupture du contrat de travail aux torts de la SARL M