Chambre 4-8, 6 avril 2023 — 21/12800

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

N°2023/322

Rôle N° RG 21/12800 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA6Z

[M] [D]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [M] [D]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 11 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02565.

APPELANT

Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [F] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

M. [M] [D] est affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 1er septembre 2013 en qualité de commerçant, associé gérant de la SARL unipersonnelle [2].

Une mise en demeure du 4 décembre 2018 lui a été notifiée au titre des cotisations personnelles des 3ème et 4ème trimestres 2018 pour un montant de 23.228,00 euros en principal outre 1.207,00 euros de majorations de retard.

À défaut de paiement, une contrainte a été émise le 19 avril 2019 et signifiée au cotisant par acte d'huissier de justice du 20 mai 2019.

Par lettre recommandée expédiée le 29 mai 2019, M. [D] y a fait opposition auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance rendue le 3 juin 2019, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Toulon auquel la procédure a été transmise.

Suivant jugement du 11 juin 2021, notifié le 19 juin suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, ayant repris l'instance, a :

- déclaré recevable mais non soutenue l'opposition,

- dit que le jugement se substituait à cette contrainte,

- condamné M. [D] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) la somme de 5 387,00 euros en principal assortie des majorations de retard pour 1.059,00 euros, soit un total de 6.446,00 euros, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte pour 73,08 euros et dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 16 février 2023, l'appelant, comparant en personne, expose que la société est en sommeil depuis l'année 2014, et a été radiée en 2019. Il indique en être le gérant, mais soutient avoir rempli par erreur les déclarations de revenus en y portant ses propres salaires, indépendants de tout revenu provenant de la société. Il admet également devoir encore régler un an et un trimestre de cotisations, évaluant cette dette à 200,00 euros par trimestre environ.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF, formant appel incident, demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à contrainte du 19 avril 2019 formalisée le 11 juin suivant,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [D] à lui régler une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

- au visa des articles R .133-3 alinéa 3 et R.612-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition est en l'espèce irrecevable,

- au fond M. [D] reste redevable des cotisations personnelles nées de son activité d'associé gérant de la SARL et ce depuis son affiliation,

- suite à la déclaration de ses revenus le 17 octobre 2019 après la signification de la contrainte, il a été procédé au recalcul des cotisations restant dues selon détail contenu dans les écritures et communiquer au cotisant.

MOTIFS DE L'ARRÊT

S