Chambre 4-6, 7 avril 2023 — 21/16742

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2023

N° 2023/ 107

Rôle N° RG 21/16742 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOV5

[I] [S]

C/

S.A.R.L. MARE NOVA

Copie exécutoire délivrée

le :7/04/2023

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00146.

APPELANT

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS qui a plaidé à l'audience.

INTIMEE

S.A.R.L. MARE NOVA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LES FAITS':

Selon contrat à durée indéterminée du 19 mars 2015, la SARL Sud Coquillages, aux droits de laquelle vient la SARL Mare Nova, et qui a pour activité la vente de produits de la mer en France, mais aussi à l'international, auprès de restaurants, poissonneries et commerces, a recruté M. [S] en qualité de cadre commercial. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur commercial. Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence.

M. [S] était également gérant d'une société Prisme, société holding, laquelle présidait une société PPS, exerçant une activité d'achat, vente et prestation de service dans le domaine tertiaire. Cette société Prisme détient également 90'% du capital social d'une société Peimeon. M. [S] exerçait par ailleurs en nom propre une activité d'achat, vente et prestation de service dans le domaine tertiaire.

Les sociétés Top Méditerranée et SA [H], détenues par M. [H], exercent une activité concurrente de celle de la SARL Mare Nova.

Courant 2018 et 2019, M. [M] et Mme [T], commerciaux de la SARL Mare Nova, travaillant sous l'autorité de M. [S], ont quitté les effectifs de cette société.

Ils ont été embauchés par la société Pac Primeur, société du groupe [H], le 23 janvier janvier 2019 pour M. [M], et le 27 mai 2019, pour Mme [T].

Le 2 juillet 2019, la SARL Mare Nova a reçu une lettre de démission de la part de M. [S].

LES PROCÉDURES SUR REQUÊTE':

Par ordonnance sur requête du 16 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné un huissier de justice aux fins':

- de se rendre dans les locaux de la société [H] et au besoin dans ses établissements ou annexes situés dans le ressort de sa compétence territoriale et notamment la Société Top Méditerranée,

- de rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situés dans lesdits locaux, ses établissements ou annexes quel qu'en soit le support, informatique ou autre existants entre le 28 novembre 2018 et le jour du constat, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, et notamment':

- de prendre connaissance du registre du personnel pour constater l'embauche éventuelle de M. [I] [S], Mme [V] [T], M. [M] [Z] au sein de l'entreprise [H] et ses établissements ou annexes situés dans le ressort de sa compétence territoriale et ce depuis le 28 novembre 2018 au jour du constat,

- de se faire remettre les contrats régissant les relations entre la Société [H] et ses établissements ou annexes situés dans le ressort de sa compétence territoriale et M. [I] [S] existants entre le 28 novembre 2018 et le jour du constat,

- de se faire remettre les contrats existants entre le 28 novembre 2018 au jour du constat régissant les relations entre'et la société la Société PPS France, société Prisme ou M. [I] [S] exerçant en nom personnel et la société [H] et ses établissements ou annexes situés dans le ressort de sa compétence territoriale.

- de se faire remettre les contrats régissant les relation