HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE, 7 avril 2023 — 23/00010
Texte intégral
Ordonnance
N° 11
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2023
*************************************************************
N° RG 23/00010 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXEW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 24 mars 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 06 Avril 2023
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 25 Juin 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
actuellement hospitalisé à l'epsm de l'Aisne.
Non comparant, représenté par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
E.P.S.M.D. DE L'AISNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Association A.D.S.E.A.
[Adresse 4]
[Localité 1]
TUTEUR
non comparants ni représentés
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'epsm de l'Aisne du 20 mars 2023 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [I] du 20 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 24 mars 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [C] [K] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [C] [K] le 29 mars 2023 postée le 30 mars 2023 et reçue au greffe le 31 mars 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;
Vu l'avis du ministère public en date du 31 mars 2023,
Vu l'avis motivé du docteur [I] du 4 avril 2023 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître Amélie Weimann, avocat de permanence au barreau d'Amiens, et l'avoir entendue en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [K], sous tutelle, a été hospitalisé à la demande d'un tiers agissant dans l'intérêt de ce dernier. Un certificat médical circonstancié a été établi par un médecin extérieur à l'hôpital.
L'avis motivé du praticien hospitalier a conclu à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est en date du 20 mars 2023.
Le directeur de l'E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention le 20 mars 2023 aux fins de contrôle de la régularité de la procédure.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure.
Monsieur [C] [K] a interjeté appel de la décision le 29 mars 2023. Il joint un courrier illisible.
***
Le conseil du patient n'excipe d'aucune irrégularité de la procédure.
Le représentant de l'E.P.S.M. régulièrement convoqué, est absent à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la mesure :
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée en ce que Monsieur [C] [K] présente des troubles mentaux. Ce dernier a été réadmis à l'U.S.I.P. en raison d'une décompensation psychotique avec recrudescence du délire et des conduites hétéro-agressives violentes envers le personnel soignant, notamment féminin. ll a bénéficié d 'un séjour de rupture à l'U.M.D. de [Localité 6] pendant plusieurs mois.
Lors de l'examen du 4 avril 2023, le psychiatre note que 'Le patient est calme, coopérant, propos cohérents, pas de délire ni hallucination verbalisée. ll reste toujours inconscient de ses troubles et n'émet aucune critique quant à son comportement agressif envers les soignants, Il garde un potentiel de dangerosité psychiatrique notable. L'hospitalisation complète sous contrainte est donc toujours justifiée et à maintenir, en vue d'un réajustement thérapeutique et observation clinique. Une mutation sur son secteur d'origine est à envisager dans les prochains jours. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 24 mars 2023,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [C] [K