CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023 — 20/00661

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/00661 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOG4

Madame [P] [D]

c/

SARL MAP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2020 (R.G. n°F 17/01185) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 février 2020,

APPELANTE :

Madame [P] [D]

née le 26 Janvier 1973 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Employé administratif, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Menuiserie Aluminium PVC (MAP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 380 776 229 00029

représentée par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [D], née en 1973, a été engagée en qualité d'employée administrative par la SARL Menuiserie Aluminium PVC (ci-après dénommée la société MAP) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures à compter du 3 avril 2000. Par avenant en date du 1er avril 2001, son temps de travail a été fixé à 27 heures par semaine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment ETAM.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s'élevait à la somme de 1.309,23 euros.

Du 21 septembre 2015 au 8 juillet 2016, la salariée a bénéficié d'un congé individuel de formation.

Le 30 mars 2016, les parts de la société MAP ont été rachetées par la société Les Menuisiers Girondins.

A compter du 2 juin 2017, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie, reconduit jusqu'au 16 juillet 2017.

Par lettre datée du 13 juin 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juin 2017.

Le 23 juin 2017, la salariée a adressé un courrier à son employeur indiquant qu'elle ne s'y rendrait pas, et réitérant ses griefs.

Par courrier en date du 5 juillet 2017, Mme [D] a relevé l'absence de mesure prise à son encontre suite à l'entretien auquel elle avait été convoquée et fait part de sa volonté de demander la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de son contrat de travail.

Le 6 juillet 2017, la société MAP a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours à la salariée (insuffisance professionnelle et mauvais esprit).

Par courrier daté du 11 juillet 2017, Mme [D] a contesté cette mesure et pris acte de la rupture de son contrat de travail.

A cette date, Mme [D] avait une ancienneté de 17 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et préjudice moral, ainsi que l'annulation de la mise à pied prononcée à son égard, Mme [D] a saisi le 27 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 17 janvier 2020, a

- annulé la mise à pied du 6 juillet 2017,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [D] produit les effets d'une démission,

- débouté Mme [D] de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts,

- condamné Mme [D] à payer à la société MAP la somme de 2.318 euros à titre d'indemnité pour non respect du délai de préavis,

- condamné Mme [D] aux dépens et à payer à la société MAP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 février 2020, Mme [D] a relevé appel de cette décision, notifiée le 17 janvier 2020.

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