Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023 — 20/03485

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Texte intégral

C 9

N° RG 20/03485

N° Portalis DBVM-V-B7E-KTM3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00014)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020

APPELANT :

Monsieur [N] [C]

né le 01 Octobre 1988 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, substituée par Me GOMET Florine, avocate au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 mars 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 avril 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [N] [C] est entré au service de la société Schneider Electric Industries par un contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu pour la période du 17 octobre 2011 au 31 août 2013 en qualité d'alternant comptabilité analytique DCG, en vue de préparer un diplôme de comptabilité et gestion.

Après l'obtention de son diplôme, M. [N] [C] a été embauché par la société Experts Grenoble Ingénierie, pour être mis à disposition, dans le cadre d'une mission temporaire, de la société par actions simplifiée (SAS) Schneider Electric France, du 2 septembre 2013 au 27 février 2015, en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié au projet d'évolution interne de l'organisation en qualité de comptable CSP clôture.

Du 2 mars 2015 au 31 août 2016, M. [N] [C] est intervenu au sein de la SAS Schneider Electric France dans le cadre d'un contrat en portage salarial en qualité de consultant analyste.

A compter du 1er septembre 2016, il a été embauché par la société Kelly pour être mis à disposition, dans le cadre d'une mission temporaire, de la SAS Schneider Electric France pour une durée prévue de 18 mois, soit jusqu'au 28 février 2018, en raison du projet de réorganisation du pôle « Fixed assets VAT Auxiliairies Accounting » et aux nouvelles responsabilités du manager du pôle «auxiliaires bank et travel expenses ».

M. [N] [C] a été employé en qualité de comptable auxiliaire.

Le 28 septembre 2017, M. [N] [C] a mis un terme à cette mission de façon anticipée.

A compter du 27 juin 2018, par le biais de la société Page Personnel M. [N] [C] a été mis à disposition, dans le cadre d'un contrat de mission temporaire, de la SAS Schneider Electric France, en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la mutualisation du poste de comptable référent de la filiale SET.

M. [N] [C] a occupé le poste de comptable référent.

Le 20 septembre 2019, M. [N] [C] a transmis un arrêt de travail.

Le 7 janvier 2020, M. [N] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble demandant notamment la requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.

Suivant jugement en date du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

-débouté M. [N] [C] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la SAS Schneider Electric France de sa demande reconventionnelle,

-laissé les dépens à la charge de M. [N] [C].

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 octobre 2020 pour M. [N] [C] et le 12 octobre 2020 pour la SAS Schneider Electric France.

Appel de la décision a été interjeté par M. [N] [C] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 6 novembre 2020.

Par arrêt en date du 23 juin 2022, la cour d'appel de Grenoble a':

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

- invité les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée de la contradiction possible des prétentions et moyens de M. [C] qui forme une