Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023 — 21/01503
Texte intégral
C 2
N° RG 21/01503
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZYL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
M. [C] (défenseur syndical)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/01042)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021
Jonction du 17 juin 2021 avec les RG 21/1838 et 21/1839 sous le RG 21/1503
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [G] [C] (Défenseur syndical)
INTIMEE :
S.A.S. NETWORK SERVICES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Nathalie LAURET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 mars 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T], né le 25 février 1982, a été embauché le 30 août 2010 par la société Network Services, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteur électricien ' chef d'équipe, niveau I, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale ETAM du Bâtiment.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [R] [T] était embauché en qualité de chef de chantier, position E de la convention collective nationale ETAM du bâtiment.
M. [R] [T] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du'17'septembre'au'24'octobre 2020.
Par courrier recommandé en date du 7 décembre 2020, M.'[R] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations, dont l'absence d'organisation de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail.
M. [R] [T] a été placé en arrêt de travail du 8 décembre 2020 au 3 janvier 2021, prolongé jusqu'au 31 janvier 2021.
La société Network Services a accusé réception de la prise d'acte de M. [R] [T] par courrier en date du 9 décembre 2020 et la société Network Services l'a convoqué à une visite médicale de reprise fixée au'31'décembre 2020.'
Par courrier du 11 décembre 2020, la société Network Services a informé M. [R] [T] du report de la visite médicale de reprise.
Par requête en date du 16 décembre 2020, M. [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est due aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de sommes salariales et indemnitaires résultant d'un licenciement injustifié.
A l'audience du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes a retenu l'affaire, le demandeur n'étant ni présent ni représenté.
La société Network Services a conclu au débouté des prétentions, et à titre subsidiaire, à la caducité de la demande.
Par jugement en date du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que M. [R] [T] ne démontre pas de manquement suffisamment grave de la part de la SARL Network Services,
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [R] [T] s'analyse en une démission,
- débouté en conséquence M. [R] [T] de l'ensemble de ses demandes.
- laissé les dépens à la charge de M. [R] [T].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé sans date pour M. [R] [T] et signé le 24 mars 2021 pour la société Network Services.
Par plusieurs déclarations en date des 30 mars 2021, 7 avril 2021 et 16 avril 2021, M.'[R]'[T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par deux ordonnances en date du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 21/01838 et n° RG 21/01503 sous ce dernier numéro, ainsi que la jonction des instances n° RG 21/01839 et n° RG 21/01503 sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses conclusions adressées par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel de Grenoble en date du'31'octobre 2022, M. [R] [T] demande à la cour':
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