CHAMBRE SOCIALE B, 7 avril 2023 — 19/07498

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/07498 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVMV

[S]

C/

Société LAETI & FRED

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 07 Octobre 2019

RG : 17/02417

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 AVRIL 2023

APPELANTE :

[O] [S]

née le 12 Octobre 1985 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société LAETI & FRED

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON

et représentée par Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELARL GENELETTI AVOCAT, avocat plaidant inscit au barreau de LYON et

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 7 octobre 2019 ;

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 31 octobre 2019 par Mme [O] [S] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022 par Mme [S] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2020 par la SAS Laeti & Fred ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2023 ;

Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que la cour constate que si Mme [S], qui au dispositif de ses conclusions sollicite la réformation du jugement attaqué en toutes ses dispositions - une telle demande incluant dès lors l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sur laquelle il y a eu appel incident, elle ne réclame ensuite, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'une indemnité pour les frais exposés en cause d'appel ; qu'elle ne maintient donc pas devant la cour sa demande au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés en première instance - étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif ;

- Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;

Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;

Qu'il résulte de l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail annexé à la convention collective des hôtels, cafés restautants que le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci ; que ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ;

Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'e