CHAMBRE SOCIALE B, 7 avril 2023 — 19/07552
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07552 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVQK
[P]
C/
Société SITA LYON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Octobre 2019
RG : 16/02635
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
APPELANT :
[X] [P]
né le 30 Mars 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SITA LYON
Universaône
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 14 octobre 2019 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 5 novembre 2019 par M. [X] [P] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2020 par M. [P] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2020 par la SAS Sita Lyon ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2023 ;
Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que M. [P] sollicite l'indemnité minimum de douze mois de salaire prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable en invoquant une méconnaissance de l'obligation de reclassement et une faute de l'employeur à l'origine de son inaptitude ; que toutefois seul le premier manquement ouvre droit à l'indemnité susvisée, le second étant quant à lui sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur - soit pour un salarié de plus de deux ans d'ancienneté employé dans une entreprise de plus de dix salariés une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il y a donc lieu d'examiner tout d'abord le premier moyen et seulement dans un second temps, dans l'hypothèse où le premier serait écarté, le second moyen - la demande de dommages et intérêts devant être regardée également comme tendant au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 susvisé ;
Attendu que, sur le premier point, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa verson applicable : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'et que, selon l'article L. 1226-12 du même code : ' Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement./ L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédur