CHAMBRE SOCIALE B, 7 avril 2023 — 19/07715

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/07715 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MV4N

[C]

C/

Société 2LJM

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Octobre 2019

RG : 19/00272

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 AVRIL 2023

APPELANT :

[T] [C]

né le 10 Septembre 1992 à [Localité 4]

Elisant domicile au Cabinet ADS SOULA MICHAL MAGNIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société 2LJM

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine MONTANT de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 28 octobre 2019 ;

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 12 novembre 2019 par M. [T] [C] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2020 par M. [C] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2020 par la SARL 2LJM ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2023 ;

Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions dar 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le rappel de salaire sur classification :

Attendu que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ;

Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;

Que, selon l'avenant n° 40 relatif à la classification des emplois à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et poroduits laitiers applicable au litige, les agents de maîtrise doivent soit avoir une responsabilité de commandement et de contrôle du personnel, soit avoir une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique ou commerciale ou de la responsabilité assumée ; que le cadre est quant à lui un salarié occupant une fonction qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies, dont la position se situe au-dessus des agents de maîtrise même s'il n'exerce pas sur eux un commandement effectif et qui est responsable de la qualité du travail du personnel qu'il peut être appelé à diriger ; que la fonction de chef de magasin correspond au niveau 7 tandis que celle de manager n'est pas visée à la convention ;

Attendu qu'en l'espèce M. [C], embauché en qualité de manager au niveau 5 agent de maîtrise, revendique la classification de chef de magasin au niveau 7 cadre ;

Attendu toutefois que, pour en justifier, il se borne à produire deux attestations de salariés manifestement en partie dictées ; qu'en effet les termes employés sont très proches ; qu'également les deux témoins déclarent que M. [C] 'effectuait des missions dépassant le cadre auquel il est rémunéré', ce qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier ; que par ailleurs les objections formulées par la SARL 2LJM sur ces témoignages sont pertinentes ; que c'est ainsi que la société remarque que Mme [Y] [M], au demeurant simple stagiaire, n'a pas été embauchée par M. [C], mais bien par le gérant de l'entreprise M. [W] [N] comme le prouvent les courriels qu'il a échangés avec la Mission locale de [Localité 3] ; que de même M. [N] a échangé avec la société Adecco avant de recruter M. [K] [F] [X] comme intérimaire ; qu'en outre il rentrait notamment dans les attributions d'un manager d'unité commerciale de réceptionner la marchandise, de définir les besoins et planifier une commande, de gérer la relation fournisseur, de négocier les achats (prix, quantité