CHAMBRE SOCIALE B, 7 avril 2023 — 20/01341

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/01341 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M37A

[C]

[B]

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Janvier 2020

RG : F 18/02117

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 AVRIL 2023

APPELANTS :

[W], [L], [G], [Z] [V]

né le 16 Février 1979 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 2]

[Localité 8]/FRANCE

représenté par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON

[I], [D] [B]

né le 02 Novembre 1979 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

représenté par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[Y] [S]

née le 14 Mars 1971 à [Localité 6] (73)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Françoise CARRIER, Magistrat honoraire

Catherine CHANEZ, Conseiller

Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La société en participation (SEP) [V]-[B] est un cabinet d'assurance MMA dont l'activité est la distribution d'assurance.

Elle applique la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances.

Mme [Y] [S] a été embauchée par la compagnie d'assurance MMA à compter du 17 septembre 2007 en qualité de collaborateur commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire moyen de 2.851,79 euros.

M. [W] [V] a été associé du cabinet d'assurance MMA à compter de l'année 2010, et M. [I] [B] à compter du 1er janvier 2016.

La SEP [V]-[B] était composée de deux agences l'une située à [Localité 8] Monplaisir à laquelle était affectée Mme [S], et l'autre à [Localité 8] Montchat qui a été déménagée à [Localité 9] à la fin de l'année 2016.

La SEP [V]-[B] a créé un poste de responsable d'agence particulier au sein de l'agence [Localité 8] Monplaisir. Mme [N] [P] a été embauchée à cette fonction à compter du 2 janvier 2017.

La relation professionnelle entre Mme [S] et Mme [P] s'est dégradée.

Le 9 mars 2017, un avertissement a été notifié à Mme [S] par la SEP [V]-[B], en raison du respect de l'autorité de sa hiérarchie représentée par Mme [P].

Le 11 octobre 2017, Mme [S] a été mutée à l'agence [Localité 9] en maintenant son poste et ses fonctions. Par courriel du 16 octobre 2017, elle a contesté la décision de son employeur de la muter.

Le 2 novembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail, qui n'a pas été reconnu par la CPAM.

Le 28 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 8] a :

-dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale ;

-dit et jugé les demandes Mme [S] recevables et bien-fondées ;

-dit et jugé que Mme [S] a été victime de harcèlement moral ;

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] aux torts exclusifs de la SEP [V] et [B],

-dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [S] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamné la SEP [V] et [B] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

Outre intérêts de droit à compter de la saisine

-5 070, 22 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-507,20 euros brut au titre des congés payés y afférents,

-8 309,80 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

Outre intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

-25 351,10 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-rappelé que ces condamnations sont exécutoires de droit selon l'article R 1454-28 du Code du travail, et a fixé à 2 535,11 euros, la moyenne des trois derniers mois de salaire servant à l'application de l'article R 1454-28 du Code du travail,

-condamné la SEP [V] et [B] à verser à Mme [S], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné la SEP [V] et [B] aux dépens de l'instance y compris les frais et honoraires éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement.

M. [W] [V] et M. [I] [B] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 février 2020.

Par courrier du 30 novembre 2020, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, M. [V] et [B] demandent à la cour de :

-confirmer le jugement du 27 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'indemnité de congés payés et de la prime d'intéressement 2017,

-infirmer pour le surplus le jugement rendu et en conséquence :

Statuant à nouveau

-débouter Mme [S] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail s'analysant en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

-déclarer cette demande sans objet compte tenu de la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée intervenue par courrier du 30 novembre 2020,

-déclarer irrecevables les demandes de « dire que dans la mesure où les faits de harcèlement moral étant constatés la rupture produit les effets d'un licenciement nul' ou de 'prendre acte de la prise d'acte par Mme [S] en date du 30 novembre 2020", pour défaut de saisine de la Cour,

Subsidiairement déclarer irrecevables car prescrites les demandes présentées au titre de la prise d'acte sur le fondement de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail,

A titre infiniment subsidiaire,

-débouter Mme [S] de ses demandes de voir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 novembre 2020 produire les effets d'un licenciement nul ou sbsidiarement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

-la demande de Mme [S] au titre de résiliation judiciaire est sans objet du fait de la rupture par la salariée de son contrat de travail ; que par ailleurs les demandes de 'dire' ne sont pas des prétentions ;

- subsidiairement, ses demandes au titre de la prise d'acte et de la démission sont prescrites,

-Mme [S] n'a pas été victime d'un harcèlement moral ; qu'en effet :

-Mme [S] est responsable du climat délétère au sein de l'agence [Localité 8] Monplaisir, en raison de son comportement et de son refus d'accepter la nouvelle organisation et notamment l'autorité de Mme [P],

-lors de son arrivée au sein de l'agence de [Localité 9] en octobre 2017, Mme [S] n'a pas été mise à l'écart en ce sens qu'elle s'est vue confier des tâches et missions, et que des moyens matériels ont été mis à sa disposition,

-elle a eu une attitude active, car elle a agit et s'est entretenue avec les salariées et a pris des mesures en urgences pour protéger les salariées,

-lors de la création du poste de responsable d'agence, Mme [S] avait été informée et interrogée concernant son éventuel intérêt pour cette fonction, pour lequel elle a déclaré ne pas être intéressée,

-Mme [S] ne démontre pas de lien entre son état de santé et un prétendu harcèlement moral,

-la rémunération et les fonctions de Mme [S] sont restées identiques après la réorganisation, la société n'ayant ni contractualisé ni versé de rémunération variable,

-l'affectation de Mme [S] à l'agence de [Localité 8] Monplaisir ne relève pas de dispositions contractuelles, le changement d'affectation dans une même zone géographique représente une simple modification des conditions de travail,

-ils n'ont commis aucun manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

-les résultats de la société démontrent qu'aucun intéressement n'est dû à Mme [S] au titre de l'année 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, Mme [S], qui a formé appel incident, demande pour sa part à la cour de :

-confirmer les dispositions du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 janvier 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- l'infirmer pour le surplus et condamner la SEP [V] et [B] à lui verser les sommes suivantes :

-5 703,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-507,39 euros brut au titre des congés payés y afférents,

-9 348,49 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-737,50 euros au titre de la prime d'intéressement 2017,

-1 267,56 euros au titre des treize jours de congés payés restant dus,

-2 500 euros en sus condamnation en première instance de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, prendre acte de la prise d'acte du 30 novembre 2020.

Elle fait valoir que :

-la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement abusif en raison des manquements graves suivants :

-la modification de son contrat de travail portant sur le retrait de sa rémunération variable, l'absence de paiement de la prime d'interessement, et la modification de son poste et lieu de travail,

-des faits de harcèlement moral, s'exprimant par la proposition illusoire du poste de responsable, l'attitude harcelante et humiliante de sa responsable hiérarchique Mme [P], l'inertie de l'employeur face aux agissements de Mme [P], et une mise au placard au sein de l'agence [Localité 9].

-la société ne lui a pas réglé l'ensemble des congés payés qui lui étaient dus.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève que les dispositions du jugement disant n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale n'ont pas été frappées d'appel et que la cour n'en est donc pas saisie. Elle relève qu'en tout état de cause une décision de classement sans suite a été rendue depuis lors.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [S]

- S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de prétentions :

En premier lieu, la cour observe que la circonstance que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail serait sans objet n'est pas de nature à affecter sa recevabilité, celle-ci s'appréciant au jour où la réclamation a été présentée. Or le contrat de travail n'avait pas encore été rompu au jour de la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire.

En second lieu, contrairement à ce que soutiennent M. [V] et [B] , la demande tendant à voir 'dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul' emporte des conséquences juridiques.

Les fins de non-recevoir ainsi soulevées ne sont donc pas fondées.

- S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

La cour observe en premier lieu que, Mme [S] demandant la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire tout en faisant état de sa prise d'acte du 30 novembre 2020, il y a lieu d'analyser sa réclamation comme tendant à voir tirer les mêmes conséquences de sa prise d'acte que celles de la résiliation judiciaire sollicitée auparavant mais désormais devenue sans objet du fait de la rupture du contrat de travail. Il y a dès lors lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme [S] concernant la prise d'acte.

L'article L.1471-1 du code du travail dispose certes que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture et, en cas de prise d'acte, l'action visant à imputer cette rupture à l'employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d'acte. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription. Et, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent au même but ou lorsque, au cours d'une même instance, elles concernent l'exécution de la même relation contractuelle.

En l'espèce, l'action en résiliation judiciaire et l'action visant à imputer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'employeur ont la même finalité, à avoir juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et procèdent de la même relation contractuelle, à savoir le contrat de travail.

Par la suite, M. [V] et [B] ne sont pas fondés à soutenir que la demande visant à imputer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] à l'employeur serait prescrite pour avoir été formulée dans des conclusions postérieures de plus d'un an après cette prise d'acte.

Il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme [S] afférentes à la prise d'acte sont recevables.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits présentés, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce Mme [S] fait valoir qu'elle a été victime des faits de harcèlement suivants entraînant une détérioration de son état de santé : une proposition de poste de responsable d'agence illusoire, le comportement anormal de sa responsable hiérarchique sans aucune intervention de l'employeur et une mise au placard abusive au sein de l'agence de [Localité 9].

En ce qui concerne la proposition de poste, il n'est pas contesté que la société a proposé oralement à Mme [S] le poste de responsable au mois d'août 2016. En revanche, la salariée ne produit aucun élément permettant de confirmer qu'elle aurait répondu positivement à cette proposition ou encore sollicité des informations complémentaires, les pièces produites permettant uniquement de constater qu'une demande d'information a été effectuée postérieurement au recrutement de Mme [P] le 2 janvier 2017.

En ce qui concerne l'attitude de la responsable, Mme [S] se réfère à des courriels adressés par Mme [P] durant la relation contractuelle ainsi qu'à la procédure diligentée suite à la plainte déposée pour harcèlement moral. La quasi totalité des mails ne fait que donner des instructions ponctuelles à la salariée et n'appelle aucune critique. Si deux d'entre eux, en date de mars 2017 et du 22 août 2017, sont plus comminatoires et font un inventaire des points à améliorer, ils ne font que manifester l'exercice du pouvoir hiérarchique de Mme [P] sur Mme [S] et le ton employé dénote l'exaspération de la première face au refus de la seconde de se conformer à ses directives et d'accepter la nouvelle organisation de l'agence avec désormais à sa tête une responsable. S'agissant de la procédure pénale, aucun des témoins entendus n'a confirmé un exercice abusif, par Mme [P], de son pouvoir hiérarchique, et ce que ce soit à l'égard de Mme [S] ou d'autres salariés. Il est noté que les deux intéressées ne s'entendaient pas et que Mme [P] adoptait donc un ton 'sec' à l'égard de Mme [S] ; pour autant aucun abus de langage ou encore comportement inadapté n'est cité. La réflexion sur la menace de suicide n'est qu'une manifestation maladroite d'une exaspération de Mme [P]. Enfin, le refus de formation en raison du manque d'adéquation entre son profil et le niveau exigé opposé par Mme [P] n'est pas abusif.

En ce qui concerne la mise au placard, s'il a effectivement été demandé à Mme [S] le 11 octobre 2016 de quitter l'agence de [Localité 8] Monplaisir pour être affectée à l'agence de [Localité 9], cette décision a été motivée par le conflit opposant la salariée à Mme [P] - celle-ci restant à l'agence de Montplaisir dont elle était la responsable. Ce départ s'est effectué dans l'urgence pour préserver la santé des salariées concernées, ce qui explique son manque de préparation mais dont Mme [S] ne peut dès lors se plaindre. Cette dernière n'a pas été laissée sans travail puisque des missions lui ont été confiées dès son arrivée à [Localité 9] ainsi qu'il résulte de son courriel en date du 16 octobre 2017. Ce mail démontre également qu'un bureau et un poste informatique ont été mis à sa disposition dès le lendemain avec un accès à la messagerie.

La cour retient dès lors que Mme [S] ne présente pas des faits permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral.

La demande de dommages et intérêts formulée à ce titre est donc rejetée.

Sur la prime d'intéressement de l'année 2017

Il ressort des pièces fournies par l'employeur que les résultats pour l'année 2017 étaient insuffisants pour permettre le versement de la prime d'intéressement telle que prévue à l'avenant à l'accord d'intéressement du 19 mai 2017.

La demande présentée à ce titre est donc, par confirmation, rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En cas de demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.

S'agissant de la modification de son contrat de travail, s'il est constant que le lieu de travail de Mme [S] a été modifié au mois d'octobre 2017 et si Mme [S] n'a plus perçu de part variable de rémunération à compter de 2016, ces éléments ne constituent pas une modification de son contrat de travail. En effet, ni le lieu de travail, ni le versement d'une rémunération variable n'étaient contractualisés - cette dernière correspondant à de simples primes non récurrentes dans le cadre de challenges ponctuels. Par ailleurs, la mutation est intervenue dans le même secteur géographique que le poste précédent.

S'agissant des deux autres griefs formulés (harcèlement moral et non-paiement de la prime d'intéressement 2017), leur matérialité n'a pas été retenue.

Aucun manquement de l'employeur n'étant ainsi caractérisé, la prise d'acte produit les effets d'une démision et Mme [S] est déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Sur les congés payés

Mme [S] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la société ne lui aurait pas réglé l'ensemble de ses congés payés ou encore qu'elle-même n'aurait pas pris, au moment de la rupture de son contrat de travail, l'intégralité des congés auxquels elle pouvait prétendre.

La cour déboute dès lors la salariée de sa demande de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [S] de ses demandes au titre des congés payés restant dus et de la prime d'intéressement 2017 et rejeté la demande de M. [V] et [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Rejette les fins de non-recevoir opposées par M. [W] [V] et [I] [B] ,

Dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

Déboute Mme [Y] [S] de ses réclamations,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne Mme [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel,

Le Greffier La Présidente