CHAMBRE SOCIALE B, 7 avril 2023 — 20/01746
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/01746 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M43U
S.A.S. MINO GAILLARD
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 18 Février 2020
RG : F19/00015
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 07 Avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. MINO GAILLARD
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Marie DAIRION, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
[V] [M]
né le 22 Juin 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Mino Gaillard est une entreprise de plasturgie dont l'activité consiste essentiellement à fabriquer des pièces à paroi épaisse à destination du marché de la beauté et à produire des blocs moules destinés à l'industrie laitière.
Elle emploie environ 60 salariés et est régie par les dispositions de la convention collective de la plasturgie.
M. [V] [M] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 avril 2015 par la SAS Mino Gaillard en qualité de responsable développement.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 octobre au 7 novembre 2017 puis à compter du 24 décembre 2017.
Après avoir été convoqué le 26 janvier puis le 12 février 2018 à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 27 février suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 18 février 2019 le conseil de prud'hommes d'Oyonnax qui, par jugement du 18 février 2020, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Mino Gaillard à payer au salarié les sommes de :
- 13 751 euros, outre 1 375 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis,
- 3 622 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 220 euros à titre de rappel de salaire,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2020, la SAS Mino Gaillard a interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant condamné à payer à M. [M] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'à régler les dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, la SAS Mino Gaillard demande à la cour de :
- déclarer irrecevable ou subsidiairement mal fondée la demande tendant à la nullité du licenciement ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dire que le licenciement est fondé sur une faute grave ou subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires et subsidiairement réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rejeter la demande de ce chef ;
- condamner M. [M] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la demande de nullité du licenciement est nouvelle en appel et, partant, irrecevable ; qu'elle est au surplus mal fondée, M. [M] n'ayant été licencié ni en raison de son état de santé, ni en violation de sa liberté d'expression ;
- les faits reprochés à M. [M] sont réels et constituent une faute grave ;
- elle n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat de travail ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a tout à la fois retenu que les faits reprochés à M. [M] justifiaie