CHAMBRE SOCIALE B, 7 avril 2023 — 20/02105

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 20/02105 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5UM

[S]

C/

Association GESTIONNAIRE D'ETABLISSEMENT DE TRAVAIL PROTEGE ET ADAPTE EN FRANCE (MESSIDOR)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Mars 2020

RG : 18/03700

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 07 Avril 2023

APPELANT :

[N] [S]

né le 12 Mai 1982 à [Localité 5] (42)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Association GESTIONNAIRE D'ETABLISSEMENT DE TRAVAIL PROTEGE ET ADAPTE EN FRANCE (MESSIDOR)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

L'association Messidor gère des établissements de travail protégé en Rhône-Alpes.

Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Elle a recruté M. [N] [S] suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 mai 2016, en qualité de responsable d'unité d'évaluation et de réentraînement.

M. [S] a été sanctionné d'un avertissement le 5 octobre 2017 pour avoir violemment poussé la porte du bureau d'une autre salariée, Mme [X], et pour l'avoir insultée, le 19 septembre 2017. Il a contesté cette sanction par courrier du 13 octobre suivant.

Cette même salariée a dénoncé, par courrier du 20 décembre 2017, le harcèlement moral lui ferait subir M. [S], et l'association a déclenché une enquête.

M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2018.

Dans un procès-verbal de réunion extraordinaire du 27 février 2018, après présentation du compte rendu de la commission d'enquête, le CHSCT a noté que les faits de harcèlement n'étaient pas avérés.

Par courrier du 11 avril 2018, M. [S] a présenté sa démission à l'association et a demandé à ne pas effectuer de préavis, ce que l'employeur a accepté.

Un échange de courriels s'en est suivi, M. [S] réclamant en vain l'accès au rapport d'enquête.

Par requête du 10 décembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, arguant notamment qu'il avait été victime de harcèlement moral et que sa démission devait être annulée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Par déclaration du 16 mars 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 novembre 2022, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamner l'association à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et violation des règles relatives à la protection des données à caractère personnel ;

Annuler la démission du 11 avril 2018 et dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :

1 848,23 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 184,92 euros ;

1 848,23 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

18 480 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous huitaine à compter de la notification de la décision et se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Condamner l'association à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'association aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières c