CHAMBRE SOCIALE C, 6 avril 2023 — 21/01061
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01061 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMYT
S.A.S. THE UNION JACK
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Etienne
du 19 Janvier 2021
RG : 18/00514
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A.S. THE UNION JACK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
[Y] [R]
née le 22 Août 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007136 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [R] (la salariée) soutient avoir travaillé en qualité de graphiste / community manager pour le compte de la société The Union Jack (la société) du mois de novembre 2017 au 18 mars 2018, date à laquelle elle a mis fin à la relation de travail.
La société soutient que l'intéressée n'a travaillé que du 18 au 27 janvier 2018, en qualité de serveuse.
Le 29 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Étienne afin de voir juger qu'elle a été embauchée par la société à compter du mois de novembre 2017 par contrat à durée indéterminée et que la rupture de son contrat de travail est abusive. Elle a également sollicité la condamnation de la société à lui verser des sommes au titre de rappels de salaires du mois de novembre 2017 au mois de mars 2018, de remboursements de frais, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts au titre des souffrances et du préjudice moral subis, pour rupture abusive et pour inexécution fautive du contrat de travail, outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé, par ailleurs, la condamnation de la société à lui remettre divers documents sociaux sous astreinte.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil a notamment :
- dit et jugé que le contrat de travail de la salariée est à durée indéterminée à temps complet à compter du 30 novembre 2017 ;
- dit et jugé abusive la rupture du contrat de travail de la salariée ;
- condamné la société à verser à la salariée la somme de 1 498,50 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail;
- condamné la société à régler à la salariée la somme de 4 894,58 euros bruts au titre du paiement des salaires pour la période du 30 novembre 2017 au 18 mai 2018, outre 489,45 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société, prise en la personne de son représentant légal, à régler à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
- débouté la salariée de sa demande de remboursement de frais et de sa demande au titre des souffrances et du préjudice moral ;
- condamné la société, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la salariée la somme de 8 991 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts au titre de l'absence de transmission d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- ordonné à la société, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à la salariée les documents suivants :
- l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
- les bulletins de salaire pour la période du 30 novembre 2017 au 18 mars 2018,
- le certificat de travail,
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société, prise en la personne de son représentant légal, à verser à l'avocat du demandeur, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en procédant comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91 647 du 10 juillet 1991 ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire